Art. 3
Rapports et réexamen
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 3
Rapports et réexamen
1. Au plus tard le 31 juillet 2032, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport présentant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement du rapport, en lui communiquant notamment des données en lien avec le paragraphe 2.
2. Le rapport de la Commission évalue, entre autres, les questions suivantes, en accordant une attention particulière aux facteurs qui encouragent ou découragent l’utilisation d’outils et de processus numériques dans le contexte de ces questions:
a)
l’expérience pratique acquise en matière d’utilisation du certificat d’entreprise de l’UE, y compris son utilisation du point de vue du nombre de certificats d’entreprise de l’UE délivrés, de sa mise à disposition gratuite et de son incidence sur les sociétés, les registres ou les autorités;
b)
l’expérience pratique acquise en matière d’utilisation de la procuration numérique de l’UE;
c)
l’expérience pratique acquise en matière de réduction des formalités dans les situations transfrontalières pour les sociétés;
d)
l’efficacité des contrôles préventifs et des contrôles de légalité introduits et mis en œuvre par les États membres pour garantir un niveau élevé d’exactitude et de fiabilité des informations sur les sociétés, et la nécessité d’une plus grande transparence en ce qui concerne ces informations;
e)
la nécessité et la faisabilité d’une mise à disposition à titre gratuit de davantage d’informations que celles requises en vertu de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 19 bis, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 et, le cas échéant, que celles prévues en vertu de l’article 19, paragraphe 4, et de l’article 19 bis, paragraphe 4, de ladite directive, ainsi que la nécessité et la faisabilité d’un accès libre garanti à ces informations;
f)
la mise en œuvre des obligations de publicité pour les sociétés de personnes en vertu de l’article 14 bis de la directive (UE) 2017/1132, en particulier en ce qui concerne les informations qui ne doivent être publiées que lorsqu’elles sont inscrites dans le registre national.
3. La Commission évalue également:
a)
le potentiel d’interopérabilité transsectorielle entre le système d’interconnexion des registres et d’autres systèmes prévoyant des mécanismes de coopération entre les autorités compétentes;
b)
la nécessité d’introduire des mesures supplémentaires pour répondre pleinement aux besoins des personnes handicapées lorsqu’elles accèdent aux informations sur les sociétés fournies par les registres;
c)
l’opportunité d’étendre le champ d’application des dispositions relatives à l’information sur les groupes de sociétés à d’autres catégories ou types de groupes et d’autres entités, l’opportunité de rendre publiques davantage d’informations sur les groupes, ainsi que l’opportunité de représenter visuellement les structures de groupe au moyen du système d’interconnexion des registres et la manière de le faire;
d)
la pertinence d’inclure les coopératives dans le champ d’application de la présente directive conformément aux dispositions relatives aux sociétés de personnes figurant à l’annexe II ter, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des coopératives.
4. La Commission évalue également si les informations relatives au lieu d’implantation de l’administration centrale et au principal établissement devraient être publiées dans le registre national et mises à disposition au moyen du système d’interconnexion des registres, ainsi que la manière de définir ces concepts afin de garantir qu’ils sont compris de façon uniforme dans l’ensemble de l’Union.
5. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de nouvelle modification de la directive (UE) 2017/1132.
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