Art. 1

Modifications de la directive 2011/16/UE

En vigueur depuis le 14 avr. 2025
Article premier Modifications de la directive 2011/16/UE La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 3, le point 9) est modifié comme suit: a) le premier alinéa est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) aux fins de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis à 8 bis sexies, la transmission systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État membre qui transmet les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;» ; ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) aux fins des dispositions de la présente directive autres que l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis à 8 bis sexies, la transmission systématique d’informations prédéfinies prévue au premier alinéa, points a) et b), du présent point.» ; b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans le cadre du présent article, de l’article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l’article 21, paragraphe 2, de la présente directive, et de l’annexe IV de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I de la présente directive. Dans le cadre de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 25, paragraphes 3 et 4, de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I, V ou VI de la présente directive. Dans le cadre de l’article 8 bis bis de la présente directive et de l’annexe III de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe III de la présente directive. Dans le cadre de l’article 8 bis quater de la présente directive et de l’annexe V de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe V de la présente directive. Dans le cadre de l’article 8 bis quinquies de la présente directive et de l’annexe VI de la présente directive, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe VI de la présente directive. Dans le cadre des articles 8 bis sexies et 9 bis de la présente directive et de l’annexe VII de la présente directive, les termes mentionnés ont le même sens que les termes définis à l’article 3, à l’article 9, paragraphe 2, point a), à l’article 16, paragraphes 4, 6, 8 et 11, à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphes 4 et 6, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 2, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 32, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 39, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 1, à l’article 47, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil (*1). Par ailleurs, les termes commençant par une majuscule ont le même sens que ceux définis à l’annexe VII, section I, de la présente directive. (*1)  Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (OJ L 328, 22.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj).»." 2) À l’article 8, le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant: «3 bis.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que ses Institutions financières déclarantes soient tenues d’appliquer les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II ainsi que pour garantir la mise en œuvre effective et le respect de ces règles conformément à l’annexe I, section IX. Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II, l’autorité compétente de chaque État membre transmet à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 6, point b), les informations suivantes se rapportant aux périodes d’imposition à compter du 1er janvier 2016 en ce qui concerne un Compte déclarable: a) le nom, l’adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des règles en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes I et II, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration; b) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte); c) le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante; d) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte; e) dans le cas d’un Compte conservateur: i) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; et ii) le produit brut total de la vente ou du rachat d’Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte; f) dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; g) dans le cas d’un compte qui n’est pas visé au point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; h) si une autocertification valide a été fournie pour chaque Titulaire de compte; i) la ou les fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est une Personne détenant le contrôle d’un Titulaire d’un Compte d’entité est une Personne détenant le contrôle de l’Entité et si une autocertification valide a été fournie pour chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration; j) le type de compte, s’il s’agit d’un Compte préexistant ou d’un Nouveau compte et s’il s’agit d’un compte joint, y compris le nombre de Titulaires de compte joint; et k) dans le cas d’un Titre de participation détenu dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, la ou les fonctions au titre desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation. Aux fins de l’échange d’informations prévu au présent paragraphe, sauf dispositions contraires figurant dans le présent paragraphe ou à l’annexe I ou II, le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un Compte déclarable sont déterminés conformément à la législation nationale de l’État membre qui transmet les informations. Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe prévalent sur le paragraphe 1, point c), ou sur tout autre instrument juridique de l’Union, dès lors que l’échange des informations considérées relèverait du champ d’application du paragraphe 1, point c), ou de tout autre instrument juridique de l’Union. L’autorité compétente de chaque État membre transmet les informations, visées aux points h) à k) du deuxième alinéa, se rapportant aux périodes d’imposition à compter du 1er janvier 2026.». 3) L’article suivant est inséré: «Article 8 bis sexies Format de dépôt et échange d’informations en ce qui concerne les Déclarations d’information pour l’impôt complémentaire au titre de l’article 44 de la directive (UE) 2022/2523 1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN soit tenue d’utiliser le modèle standard prévu à l’annexe VII, section IV, de la présente directive pour remplir les obligations de déclaration au titre de l’article 44 de la directive (UE) 2022/2523. 2.   L’autorité compétente d’un État membre qui a reçu la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire déposée par l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée, conformément à l’article 44, paragraphe 3, points a) et b), de la directive (UE) 2022/2523, transmet, par voie d’échange automatique et conformément à l’approche de dissémination suivante, les informations énumérées ci-dessous: a) la Section générale de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, à l’État membre de mise en œuvre dans lequel l’entité mère ultime ou les entités constitutives du groupe d’EMN sont situées; b) la Section générale de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, à l’exception de la synthèse générale des informations figurant dans la section 1.4 de la déclaration, aux États membres appliquant uniquement l’impôt national complémentaire qualifié (INCQ): i) dans lesquels des entités constitutives du groupe d’EMN sont situées; ii) dans lesquels une coentreprise ou un membre d’un groupe de coentreprises du groupe d’EMN est situé(e), à condition que l’impôt national complémentaire qualifié soit appliqué en ce qui concerne les coentreprises situées dans l’État membre; iii) dans lesquels l’impôt national complémentaire qualifié est appliqué dans l’État membre en ce qui concerne une entité constitutive apatride ou une coentreprise apatride du groupe d’EMN; c) une ou plusieurs Sections juridictionnelles de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, aux États membres disposant de droits d’imposition, en vertu de la directive (UE) 2022/2523, y compris l’impôt national complémentaire qualifié, en ce qui concerne les États membres auxquels ces Sections juridictionnelles se rapportent. Nonobstant le premier alinéa, point c), les juridictions appliquant une RBII assortie d’un pourcentage égal à zéro ne reçoivent que la partie de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire qui contient des informations sur l’attribution de l’impôt complémentaire au titre de la RBII pour la juridiction concernée, ces informations étant conformes à un extrait de la section 3.4.3 de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, et l’État membre de mise en œuvre dans lequel l’entité mère ultime est située reçoit toutes les Sections juridictionnelles. 3.   L’autorité compétente d’un État membre transmet la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire reçue conformément au paragraphe 2, et cette transmission a lieu au plus tard trois mois après la date limite de dépôt pour l’Année fiscale déclarable. 4.   L’autorité compétente d’un État membre transmet la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire reçue après la date limite de dépôt, et cette transmission a lieu au plus tard trois mois après la date de réception de la déclaration. 5.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires pour faciliter la transmission visée au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 6.   La Commission n’a pas accès aux informations visées au paragraphe 2, points a) à c). 7.   La transmission d’informations visée aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article est effectuée au moyen du format informatique standard visé à l’article 20, paragraphe 4.». 4) L’article 8 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 8 ter Statistiques sur les échanges automatiques Les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application de l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, de l’article 8 bis bis, de l’article 8 bis quater et de l’article 8 bis sexies, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.». 5) L’article suivant est inséré: «Article 9 bis Collaboration en ce qui concerne les rectifications, la conformité et le contrôle du respect des obligations en lien avec les Déclarations d’information pour l’impôt complémentaire 1.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de croire qu’il est nécessaire de rectifier des erreurs manifestes contenues dans les informations, transmises au titre de l’article 8 bis sexies, figurant dans une Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire déposée par une entité mère ultime ou une entité déclarante désignée située dans la juridiction de l’autre État membre, elle le notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’autre État membre. Si l’autorité compétente destinataire de la notification convient que les informations figurant dans la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire doivent être rectifiées, elle prend, dans les meilleurs délais, les mesures appropriées pour obtenir une Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire rectifiée de la part de l’entité mère ultime ou de l’entité déclarante désignée concernée. Elle transmet sans retard injustifié la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire rectifiée à toutes les autorités compétentes avec lesquelles ces informations doivent faire l’objet d’un échange conformément à la présente directive. 2.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a reçu une notification d’une ou de plusieurs entités constitutives situées sur le territoire de cet État membre indiquant que la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire de ces entités constitutives devait être déposée par l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée située dans un autre État membre, mais que les informations figurant dans la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire n’ont pas été transmises dans les délais précisés à l’article 8 bis sexies, paragraphe 3, ou à l’article 27 quinquies, paragraphes 3 et 4, elle notifie sans retard injustifié à l’autre autorité compétente la non-réception des informations. L’autorité compétente destinataire de la notification détermine, dans les meilleurs délais, la raison pour laquelle la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire concernée n’a pas été transmise et en informe l’autorité compétente dans le mois qui suit la réception de la notification, en indiquant également la date prévue pour la transmission de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, le cas échéant. La date de transmission prévue est fixée au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la notification du défaut de transmission.». 6) À l’article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’autorité compétente de chaque État membre met en place un mécanisme efficace pour garantir l’utilisation des informations obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l’échange d’informations au titre des articles 8 à 8 bis sexies.». 7) À l’article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les échanges automatiques d’informations au titre des articles 8, 8 bis quater et 8 bis sexies sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.». 8) À l’article 22, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Les États membres conservent les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l’échange automatique d’informations conformément aux articles 8 à 8 bis sexies pendant une période limitée au strict nécessaire, mais, en tout état de cause, d’une durée d’au moins cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive. 4.   Les États membres s’efforcent de faire en sorte qu’une entité déclarante soit autorisée à obtenir confirmation par voie électronique de la validité des informations relatives au NIF de tout contribuable faisant l’objet de l’échange d’informations conformément aux articles 8 à 8 bis sexies. La confirmation des informations relatives au NIF ne peut être demandée qu’aux fins de la validation de l’exactitude des données visées à l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, à l’article 8 bis quater, paragraphe 2, à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3, et à l’article 8 bis sexies, paragraphe 2.». 9) L’article 25 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 25 bis Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 8 bis bis à 8 bis sexies, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.». 10) L’article suivant est inséré: «Article 27 quinquies La première Année fiscale déclarable et la transmission des informations à déclarer pour la première fois au titre de l’article 8 bis sexies 1.   La première Année fiscale déclarable pour laquelle les informations doivent être transmises au titre de l’article 8 bis sexies est la première année fiscale commençant à compter du 31 décembre 2023. 2.   Pour les États membres qui ont choisi de ne pas appliquer la RIR et la RBII conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2523, la première Année fiscale déclarable pour laquelle les informations doivent être transmises au titre de l’article 8 bis sexies correspond à la première année fiscale après l’expiration de cette option. Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, pour les États membres qui ont choisi de ne pas appliquer la RIR et la RBII conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2523, et qui ont choisi d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, la première Année fiscale déclarable pour laquelle les informations sont transmises au titre de l’article 8 bis sexies correspond à la première année fiscale au cours de laquelle l’impôt national complémentaire qualifié s’applique. 3.   L’autorité compétente de l’État membre transmet les informations au titre de l’article 8 bis sexies en ce qui concerne la première Année fiscale déclarable au plus tard six mois après l’expiration de la date limite de dépôt. 4.   En tout état de cause, les États membres transmettent pour la première fois les informations au titre de l’article 8 bis sexies le 1er décembre 2026 au plus tôt.». 11) Le texte figurant en annexe de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe VII.
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