Art. 11

Décision relative à l’inscription et recours

En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 11 Décision relative à l’inscription et recours 1.   L’État membre de résidence informe l’intéressé, en temps utile et en des termes clairs et simples, de la décision prise concernant la demande d’inscription de l’intéressé sur la liste électorale ou de la décision concernant la recevabilité de la candidature de l’intéressé. 2.   En cas de refus d’inscription sur la liste électorale ou de rejet de la candidature d’un citoyen de l’Union, l’intéressé peut introduire les recours que le droit de l’État membre de résidence réserve, dans des cas identiques, aux électeurs et éligibles nationaux. 3.   En cas d’erreur sur les listes électorales ou sur les listes de candidats aux élections au Parlement européen, l’intéressé peut introduire les recours que le droit de l’État membre de résidence réserve, dans des cas identiques, aux électeurs et éligibles nationaux. 4.   Les États membres informent l’intéressé, clairement et en temps utile, de la décision visée au paragraphe 1 et des recours visés aux paragraphes 2 et 3.
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