Art. 9
Inscription sur la liste électorale et radiation de celle-ci
En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 9
Inscription sur la liste électorale et radiation de celle-ci
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l’électeur de l’Union qui a indiqué souhaiter être inscrit en tant qu’électeur d’être inscrit sur la liste électorale dans un délai utile avant le scrutin.
2. Pour être inscrits sur la liste électorale, les électeurs de l’Union doivent apporter les mêmes preuves que les électeurs nationaux. En outre, ils doivent produire une déclaration formelle contenant les éléments suivants:
a)
leurs nom, nationalité, date et lieu de naissance, et adresse sur le territoire électoral de l’État membre de résidence;
b)
le cas échéant, la localité ou circonscription dans leur État membre d’origine sur la liste électorale de laquelle ils étaient inscrits en dernier lieu; et
c)
une déclaration indiquant qu’ils n’exerceront leur droit de vote que dans l’État membre de résidence.
3. En outre, l’État membre de résidence peut exiger que les électeurs de l’Union:
a)
présentent un document d’identité en cours de validité;
b)
précisent dans leur déclaration visée au paragraphe 2:
i)
qu’ils ne sont pas déchus du droit de vote dans l’État membre d’origine;
ii)
le cas échéant, le numéro d’identification personnel émis par l’État membre d’origine ou l’État membre de résidence;
iii)
le type et le numéro de série du document d’identité/de voyage délivré par l’État membre d’origine;
iv)
la date de la déclaration; et
v)
leurs coordonnées telles qu’un numéro de téléphone ou une adresse électronique;
c)
indiquent la date depuis laquelle ils résident dans cet État membre ou dans un autre État membre.
4. Les électeurs de l’Union qui ont été inscrits sur la liste électorale y restent inscrits, dans les mêmes conditions que les électeurs nationaux, jusqu’à ce qu’ils demandent d’être rayés ou jusqu’à ce qu’ils soient rayés parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote. Lorsque des dispositions prévoient la notification d’une telle radiation de la liste électorale aux nationaux, elles s’appliquent de la même manière aux électeurs de l’Union.
5. Les États membres peuvent utiliser le modèle figurant à l’annexe I aux fins de la déclaration visée au paragraphe 2.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 pour modifier la liste visée au paragraphe 3, point b), du présent article, uniquement en y ajoutant des éléments.
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