Art. 7
Déchéance du droit de vote
En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 7
Déchéance du droit de vote
1. L’État membre de résidence peut s’assurer que le citoyen de l’Union qui a manifesté sa volonté d’y exercer son droit de vote n’a pas été déchu, par l’effet d’une décision individuelle en matière civile ou pénale, de ce droit dans l’État membre d’origine.
2. Pour mettre en œuvre le paragraphe 1 du présent article, l’État membre de résidence peut notifier la déclaration visée à l’article 9, paragraphe 2, à l’État membre d’origine. Dans ce même but, les informations utiles et normalement disponibles en provenance de l’État d’origine sont transmises dans des formes et délais appropriés; ces informations ne peuvent comporter que les indications strictement nécessaires à la mise en œuvre du présent article et ne peuvent être utilisées qu’à cette fin. Si les informations transmises infirment le contenu de la déclaration, l’État membre de résidence prend les mesures appropriées pour prévenir le vote de l’intéressé.
3. En outre, l’État membre d’origine peut transmettre, dans des formes et délais appropriés, à l’État membre de résidence, toute information nécessaire à la mise en œuvre du présent article.
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