Art. 4
Interdiction de voter plusieurs fois ou de présenter sa candidature dans plusieurs États membres
En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 4
Interdiction de voter plusieurs fois ou de présenter sa candidature dans plusieurs États membres
1. L’électeur de l’Union exerce son droit de vote soit dans l’État membre de résidence, soit dans l’État membre d’origine. Nul ne peut voter plus d’une fois lors d’une même élection.
2. Nul ne peut être candidat dans plus d’un État membre lors d’une même élection.
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