Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«élections au Parlement européen»: les élections au suffrage universel direct des représentants au Parlement européen conformément à l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (8) (ci-après dénommé «acte électoral»);
2)
«territoire électoral»: le territoire d’un État membre où, conformément à l’acte électoral et, dans ce cadre, à la loi électorale de cet État membre, les représentants au Parlement européen sont élus par le peuple de cet État membre;
3)
«État membre de résidence»: l’État membre où le citoyen de l’Union réside sans en avoir la nationalité;
4)
«État membre d’origine»: l’État membre dont le citoyen de l’Union est ressortissant;
5)
«électeur de l’Union»: tout citoyen de l’Union ayant le droit de vote au Parlement européen dans l’État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive;
6)
«éligible de l’Union»: tout citoyen de l’Union ayant le droit d’éligibilité au Parlement européen dans l’État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive;
7)
«liste électorale»: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine circonscription ou localité établi et mis à jour par l’autorité compétente selon le droit électoral de l’État membre de résidence, ou le registre de la population s’il fait mention de la qualité d’électeur;
8)
«jour de référence»: le jour ou les jours à compter desquels les citoyens de l’Union doivent satisfaire, selon le droit de l’État membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible;
9)
«déclaration formelle»: l’acte émanant de l’intéressé et dont l’inexactitude est passible de sanctions, conformément à la loi nationale applicable.
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