Art. 1

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2028

En vigueur depuis le 18 juil. 2025
Article premier Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2028 La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 201 est remplacé par le texte suivant: «Article 201 1.   À l’importation, la TVA est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l’État membre d’importation. 2.   Par dérogation au premier paragraphe du présent article, le fournisseur ou, le cas échéant, le fournisseur présumé conformément à l’article 14 bis, paragraphe 1, qui effectue des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers qui pourraient bénéficier du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, est la personne redevable de la TVA à l’importation. 3.   Lorsque le fournisseur ou le fournisseur présumé visé au deuxième paragraphe du présent article n’est pas établi dans la Communauté, mais dans un pays tiers avec lequel ni l’Union, ni l’État membre d’importation n’a conclu d’accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil (*1) et le règlement (UE) no 904/2010, ce fournisseur ou ce fournisseur présumé désigne un représentant fiscal dans l’État membre d’importation comme étant le redevable pour le paiement de la TVA à l’importation. 4.   Lorsque l’importation de biens est exonérée conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), le troisième paragraphe du présent article ne s’applique pas. (*1)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/24/oj).»." 2) L’article suivant est inséré: «Article 201 bis Sans préjudice de l’article 201, paragraphes 2 et 3, et lorsque les redevables pour le paiement de la TVA à l’importation manquent à leurs obligations fiscales en vertu desdits paragraphes, les États membres peuvent autoriser, dans les conditions et selon les procédures qu’ils doivent fixer, l’acquéreur à payer la TVA à l’importation due par ces personnes.». 3) À l’article 204, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En outre, lorsque l’opération imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due, et qu’il n’existe, avec le pays du siège ou d’établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil et par le règlement (UE) no 904/2010, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable pour le paiement de la TVA est un représentant fiscal désigné par l’assujetti non établi.» ; b) l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, lorsqu’un assujetti est tenu de désigner un représentant fiscal conformément à l’article 201, paragraphe 3, ledit assujetti désigne un représentant fiscal comme étant le redevable pour le paiement de la TVA sur les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers qui pourraient bénéficier du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4.». 4) À l’article 205, l’alinéa suivant est ajouté: «En outre, dans les situations visées à l’article 201, paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prévoir qu’une personne autre que l’acquéreur et le redevable pour le paiement de la TVA est solidairement tenue d’acquitter la TVA à l’importation.». 5) L’article suivant est inséré: «Article 205 bis D’ici au 31 mars 2032, la Commission, sur la base des informations fournies par les États membres, présente au Conseil un rapport d’évaluation sur le fonctionnement de l’article 201, paragraphes 2, 3 et 4, de l’article 201 bis, de l’article 204, paragraphe 1, quatrième alinéa, et de l’article 205, paragraphe 2, y compris sur leur incidence sur le fonctionnement du marché intérieur, et évalue la nécessité de maintenir l’article 201 bis et l’article 205, paragraphe 2, et, si cela est jugé nécessaire, présente une proposition législative appropriée.». 6) Le chapitre 7 du titre XII est supprimé.
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