Art. 17

Système de conduite accompagnée

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 17 Système de conduite accompagnée 1.   Nonobstant l'article 7, paragraphe 1, point b), les États membres délivrent, conformément à l'article 10, paragraphe 1, des permis de conduire de catégorie B qui portent le code de l'Union 98.02 fixé à l'annexe I, partie E, aux demandeurs ayant atteint l'âge de 17 ans. 2.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, points b) et d), respectivement, les États membres peuvent délivrer, conformément à l'article 10, paragraphe 1, des permis de de catégorie C1, C1E ou C, qui portent le code de l'Union 98.02 fixé à l'annexe I, partie E, aux demandeurs ayant atteint l'âge de 17 ans, pour la conduite sur leur territoire respectif , à condition que le demandeur soit titulaire d'un CAP délivré conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2561 pour la catégorie C ou conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2561 pour les catégories C1 et CIE. Les permis de conduire délivrés conformément au premier alinéa sont mutuellement reconnus par les États membres qui délivrent de tels permis de conduire. 3.   Les titulaires d'un permis de conduire portant le code 98.02 de l'Union, fixé à l'annexe I, partie E, qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne conduisent que s'ils sont accompagnés d'une personne occupant le siège passager avant et en mesure de les guider. La personne accompagnante respecte les règles relatives à la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. La personne accompagnante remplit les conditions suivantes: a) être âgée d'au moins 24 ans; b) être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie concernée délivré dans l'Union plus de cinq ans auparavant; c) ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction de conduire dans l'État membre de délivrance du permis de conduire visé au point b) au cours des cinq dernières années. Un État membre autre que l'État membre de délivrance visé au point c) peut prévoir l'exécution d'une interdiction de conduire sur son territoire, à la suite d'une infraction commise sur son territoire, qui pourrait impliquer un manque d’aptitude à agir en tant que personne accompagnante en vertu du présent article. 4.   Les États membres peuvent exiger l'identification des personnes accompagnantes visées au paragraphe 3 afin de garantir le respect du présent article. Les États membres peuvent limiter le nombre de personnes accompagnantes admissible pour un conducteur accompagné donné. Les États membres peuvent appliquer sur leur territoire des conditions supplémentaires à remplir par la personne accompagnant le titulaire d'un permis de conduire qu'ils ont délivré. Ces conditions doivent être proportionnées et permettre d'atteindre les finalités du système de conduite accompagnée, Les États membres informent la Commission de ces conditions supplémentaires. La Commission rend les informations relatives à ces conditions supplémentaires accessibles au public. Pour une personne accompagnant le titulaire d'un permis de conduire des catégories C, C1E ou C1, les exigences visées au premier alinéa peuvent notamment exiger que la personne accompagnante: a) possède la qualification et la formation pertinentes conformément à la directive (UE) 2022/2561; ou b) ait suivi un cours de formation spécifique d'au moins sept heures, pouvant être portées à 14 heures, afin d'acquérir les compétences professionnelles et pédagogiques nécessaires, dans le cadre de sa formation continue du CAP. 5.   Le système de conduite accompagnée ne limite pas les possibilités existantes qu'ont les États membres d'abaisser l'âge minimum requis pour les demandeurs de permis de conduire de catégorie B, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 2, ou d'appliquer les dispositions correspondantes au niveau national. 6.   Les États membres peuvent appliquer des conditions supplémentaires pour la délivrance d'un permis de conduire portant le code 98.02 de l'Union, fixé à l’annexe I, partie E, aux demandeurs qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Ils en informent la Commission. La Commission rend ces informations publiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2025:2205:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil