Art. 16

Effets de l’annulation, du retrait, de suspension, ou de la restriction du droit de conduire d'un conducteur de véhicule à moteur, de son permis de conduire ou de la reconnaissance de la validité de son permis de conduire

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 16 Effets de l’annulation, du retrait, de suspension, ou de la restriction du droit de conduire d'un conducteur de véhicule à moteur, de son permis de conduire ou de la reconnaissance de la validité de son permis de conduire 1.   Les États membres refusent de délivrer des permis de conduire à des demandeurs dont le permis de conduire fait l'objet d’une annulation, d’un retrait, d’une suspension ou d'une restriction dans un autre État membre. 2.   Un État membre refuse de reconnaître la validité d'un permis de conduire délivré par un autre État membre à une personne dont le droit de conduire, le permis de conduire ou la reconnaissance de la validité de son permis de conduire a fait l'objet d’une annulation, d’un retrait, d’une suspension ou d'une restriction dans cet autre État membre. 3.   Le droit de conduire, un permis de conduire ou la reconnaissance de la validité d’un permis de conduire sont considérés comme annulés, retirés, suspendus ou limités aux fins du présent article jusqu'à ce que la personne concernée remplisse les conditions imposées par un État membre pour récupérer son droit de conduire ou son permis de conduire, ou la reconnaissance de la validité de son permis de conduire, ou pour pouvoir demander un nouveau permis de conduire. Les États membres veillent à ce que les conditions qu'ils imposent pour qu'une personne soit autorisée à récupérer son droit de conduire, son permis de conduire, ou la reconnaissance de la validité de son permis de conduire, ou soit autorisée à demander un nouveau permis de conduire, soient proportionnées et non discriminatoires envers les titulaires d'un permis de conduire délivré par tout autre État membre et qu'elles n'entraînent pas, à elles seules, un refus, pour une durée indéterminée, de délivrer un permis de conduire ou de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre. 4.   Lorsque le comportement d'une personne ou son aptitude physique ou mentale le justifient, les États membres peuvent interdire à cette personne de conduire sur leur territoire pendant une durée indéterminée sans lui donner la possibilité de récupérer le droit de conduire ou son permis de conduire, ou la reconnaissance de la validité de son permis de conduire, ou de demander un nouveau permis de conduire. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre qui n'a pas interdit à cette personne de conduire peut, après consultation de l'État membre visé au premier alinéa du présent paragraphe, délivrer un permis de conduire à cette personne. Toutefois, l'État membre qui a interdit à cette personne de conduire peut refuser, sur son territoire et pendant une durée indéterminée, de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre.
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