Art. 14

Attestation du droit de conduire pendant l'échange ou le remplacement

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 14 Attestation du droit de conduire pendant l'échange ou le remplacement Pendant le remplacement ou l'échange d'un permis de conduire, l'État membre procédant au remplacement ou à l'échange veille à ce que les autorités compétentes des États membres soient en mesure de vérifier la validité des droits de conduire du titulaire du permis de conduire, notamment lors de contrôles routiers. À cette fin, l'État membre fournit sans délai les informations nécessaires sur le remplacement ou l'échange d'un permis de conduire dans le réseau des permis de conduire de l’UE lorsque la durée de la procédure d'échange ou de remplacement le rend nécessaire. Dans de tels cas, l'État membre fournit au titulaire du permis de conduire concerné un document indiquant qu'une demande de remplacement ou d'échange de son permis de conduire a été introduite.
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