Art. 4

Permis de conduire physiques

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 4 Permis de conduire physiques 1.   Les États membres délivrent les permis de conduire physiques sur la base des spécifications types de l'Union établies à l'annexe I. 2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de falsification des permis de conduire, y compris les permis délivrés avant le 19 janvier 2013. Ils informent la Commission des mesures prises. Les permis de conduire physiques sont protégés contre la falsification, au minimum, au moyen des spécifications types de l'Union établies à l'annexe I, partie A2. Les États membres peuvent introduire des éléments de sécurité supplémentaires. 3.   Lorsque le titulaire d'un permis de conduire physique en cours de validité n'ayant pas de durée de validité administrative acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que l'État membre de délivrance, l'État membre d'accueil peut, à partir de deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire a établi sa résidence normale sur son territoire, appliquer les périodes de validité administrative prévues à l'article 10, paragraphe 2, en renouvelant le permis de conduire. 4.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 19 janvier 2033, tous les permis de conduire physiques délivrés ou en circulation remplissent toutes les exigences prévues par la présente directive. 5.   Les États membres peuvent décider d'incorporer une puce électronique dans le permis de conduire physique. Lorsqu'un État membre décide d'incorporer une puce électronique dans son permis de conduire physique, il peut également décider, lorsque sa législation nationale relative au permis de conduire le prévoit, de stocker sur cette puce électronique des données supplémentaires en sus de celles qui sont prévues à l'annexe I, partie D. Lorsque les États membres prévoient l'incorporation d'une puce électronique dans le permis de conduire physique, ils appliquent, au minimum, les exigences techniques pertinentes établies à l'annexe I, parties B à B4. Les États membres peuvent introduire des éléments de sécurité supplémentaires. Lorsque les États membres adoptent une décision d'incorporer une puce électronique dans les permis de conduire physiques qu'ils délivrent, ou lorsqu'ils modifient cette décision par la suite, ils en informent la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'adoption de la décision pertinente. Les États membres qui ont déjà incorporé une puce électronique dans leur permis de conduire physique en informent la Commission au plus tard le 26 février 2026. 6.   Les États membres peuvent décider d'incorporer, dans l'espace réservé à la puce électronique sur les permis de conduire physiques qu'ils délivrent, un code QR au lieu ou en plus de la puce électronique. Le code QR rend possible la vérification de l'authenticité des informations mentionnées sur le permis de conduire physique. Les États membres informent la Commission de toute mesure visant à l'introduction d'un code QR sur leur permis de conduire et de toute modification ultérieure d'une telle mesure, dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. La Commission adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant les éléments d'interopérabilité et les mesures de sécurité à respecter par les codes QR incorporés dans les permis de conduire physiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2. 7.   Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel nécessaires à la vérification des informations consignées sur le permis de conduire physique ne soient pas conservées par le vérificateur, à moins que cette conservation soit autorisée par le droit de l'Union ou le droit national, et à ce que l'autorité qui a délivré le permis de conduire ne soit pas informée de la vérification. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 25 en vue de modifier l'annexe I, parties A1 et A2, B à B4 et D, lorsque cela est nécessaire afin de tenir compte des évolutions techniques, opérationnelles ou scientifiques.
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