Art. 20

Information du public

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 20 Information du public 1.   Les États membres rendent publics les résultats de la surveillance de la santé des sols réalisée en application de l’article 9 et des évaluations de la santé des sols réalisées conformément à l’article 10 sous la forme de données agrégées, et rendent public le registre visé à l’article 17. 2.   La Commission veille à ce que le public ait accès au portail numérique de données sur la santé des sols. La Commission publie la liste des autorités compétentes communiquée par les États membres conformément à l’article 19, paragraphe 4, point b). 3.   La divulgation de toute donnée et information requises en vertu de la présente directive peut être refusée ou limitée lorsque les conditions énoncées à l’article 4 de la directive 2003/4/CE sont remplies. 4.   Lorsque la Commission ou les États membres utilisent des données confidentielles pour produire des statistiques européennes, ils protègent ces données conformément au règlement (CE) no 223/2009. La Commission ou l’AEE sont tenues d’obtenir l’autorisation explicite de l’autorité qui a collecté les données confidentielles avant leur divulgation.
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