Art. 19

Rapports des États membres

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 19 Rapports des États membres 1.   Les États membres communiquent par voie électronique à la Commission et à l’AEE, tous les six ans, les données et informations suivantes: a) les données relatives à la surveillance de la santé des sols et aux évaluations de la santé des sols réalisées conformément aux articles 6 à 10, ainsi que les résultats de cette surveillance et de ces évaluations; b) une analyse des tendances de la santé des sols pour les descripteurs du sol énumérés dans les parties A, B et C de l’annexe I, et pour les indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols énumérés dans la partie D de l’annexe I, conformément à l’article 10; c) un résumé des progrès accomplis en ce qui concerne: i) le soutien à la santé des sols et à la résilience des sols, conformément à l’article 11; ii) le recensement et l’étude des sites potentiellement contaminés, la gestion des sites contaminés et l’enregistrement des sites potentiellement contaminés et des sites contaminés, conformément aux articles 13 à 17. Les États membres soumettent le premier des rapports visés au premier alinéa au plus tard le 17 juin 2032. 2.   Les États membres et la Commission, avec le soutien de l’AEE, assurent un échange mutuel des données et des informations visées au paragraphe 1 du présent article et veillent à ce que cet échange soit efficace et respecte la confidentialité des statistiques. Les États membres veillent également à ce que la Commission et l’AEE aient un accès rapide et effectif aux données et aux informations contenues dans le registre visé à l’article 17. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, si la divulgation de certaines données et informations risque de porter atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale, les États membres peuvent décider de ne pas communiquer ni échanger ces données et informations et de ne pas donner accès à celles-ci. 4.   Au plus tard le 17 mars 2029, les États membres fournissent à la Commission un accès en ligne aux éléments suivants: a) une liste à jour de leurs districts de sols et unités de sols visés à l’article 4 ainsi que des informations sur leur étendue géographique; b) une liste à jour des autorités compétentes visées à l’article 5. 5.   Les États membres informent la Commission des résultats de la mise en place de l’approche par étapes fondée sur les risques visée à l’article 13, de la méthode établie en vertu de l’article 16, paragraphe 1, et de ce qu’ils définissent comme constituant un risque inacceptable en vertu de l’article 16, paragraphe 2. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant le format et les modalités de communication des données et informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.
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