Art. 17

Registre

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 17 Registre 1.   Au plus tard le 17 décembre 2029, les États membres mettent en place et tiennent à jour, conformément au paragraphe 2, un registre des sites potentiellement contaminés et des sites contaminés établi conformément au présent chapitre. 2.   Le registre comprend les données et les informations indiquées à l’annexe VI, à l’exception des données et informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale. 3.   Les États membres gèrent ou supervisent le registre et veillent à ce qu’il soit régulièrement réexaminé et mis à jour. 4.   Les États membres rendent publics gratuitement le registre ainsi que les données et les informations visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. L’autorité compétente peut refuser ou limiter la divulgation de données et d’informations lorsque les conditions énoncées à l’article 4 de la directive 2003/4/CE sont remplies. Le registre est mis à disposition sous la forme d’une base de données spatiales géoréférencées en ligne.
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