Art. 16
Évaluation propre au site des risques et gestion des sites contaminés
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 16
Évaluation propre au site des risques et gestion des sites contaminés
1. Les États membres établissent la méthode spécifique pour l’évaluation propre au site des risques associés aux sites contaminés. Lorsqu’ils établissent cette méthode, les États membres veillent à ce que les étapes et principes visés à l’annexe V soient pris en considération.
2. Les États membres définissent ce qui constitue un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement résultant des sites contaminés, en tenant compte des connaissances scientifiques existantes, des avis des autorités sanitaires, du principe de précaution, des spécificités locales, ainsi que de l’utilisation actuelle et prévue des terres.
3. Pour chaque site contaminé qui s’est avéré être contaminé à la suite d’une étude réalisée en vertu de l’article 15 ou par tout autre moyen, les États membres veillent à ce qu’une évaluation propre au site des risques soit effectuée en ce qui concerne l’utilisation actuelle et prévue des terres, afin de déterminer si le site contaminé présente des risques inacceptables pour la santé humaine ou pour l’environnement. Si les informations recueillies en vertu de l’article 15 sont suffisantes pour conclure que la contamination des sols ne constitue pas un risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement, ou pour conclure qu’une réhabilitation du sol est nécessaire, les États membres peuvent décider de ne pas effectuer l’évaluation propre au site des risques.
4. En fonction des résultats de l’évaluation propre au site des risques visée au paragraphe 3, ou d’une conclusion selon laquelle une réhabilitation du sol est nécessaire, établie conformément à ce paragraphe, les États membres veillent à ce que les mesures appropriées de réduction des risques soient prises et mises en œuvre, sans retard injustifié, pour réduire les risques à un niveau acceptable pour la santé humaine et l’environnement.
5. Lorsqu’ils décident des mesures de réduction des risques appropriées, et qu’ils se donnent pour objectif de décontaminer les sols, y compris en prévenant de nouvelles contaminations, les États membres tiennent compte des coûts, des avantages, de l’efficacité, de la durabilité et de la faisabilité technique, à long terme, des mesures de réduction des risques disponibles. Les mesures de réduction des risques peuvent comprendre les mesures visées à l’annexe IV.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin d’adapter les annexes IV et V au progrès scientifique et technique.
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