Art. 15

Étude des sites potentiellement contaminés

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 15 Étude des sites potentiellement contaminés 1.   Les États membres veillent à ce que des études de sols sur des sites potentiellement contaminés recensés en vertu de l’article 14 soient effectuées, conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’approche par étapes fondée sur les risques visée à l’article 13. 2.   Les États membres fixent les règles relatives au calendrier, au contenu, à la forme et à l’ordre de priorités des études de sols. Les États membres tiennent compte des sites potentiellement contaminés situés dans des zones utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine lorsqu’ils établissent l’ordre de priorité des études de sols. Les États membres peuvent assimiler à des études de sols les rapports de base élaborés et les mesures de surveillance mises en œuvre conformément à la directive 2010/75/UE ainsi que d’autres études, si ces rapports, mesures et études satisfont aux exigences de la présente directive. 3.   Les États membres établissent une liste des événements spécifiques qui donnent lieu à la réalisation d’une étude de sol. Les études de sols sont effectuées selon le calendrier visé au paragraphe 2.
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