Art. 13

Approche par étapes fondée sur les risques

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 13 Approche par étapes fondée sur les risques 1.   Les États membres veillent à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement associés aux sites potentiellement contaminés et aux sites contaminés soient recensés, gérés et maintenus à des niveaux acceptables, en tenant compte des incidences environnementales, sociales et économiques de la contamination des sols et des mesures de réduction des risques adoptées en vertu de l’article 16, paragraphe 4. Ces risques peuvent être évalués en tenant compte de l’utilisation actuelle et prévue des terres au cours de chacune des étapes visées au paragraphe 2 du présent article. Les États membres établissent une hiérarchie des responsabilités afin de déterminer la ou les parties responsables de la mise en œuvre du paragraphe 2, points b) et c), du présent article, pour chaque site. 2.   Sans préjudice d’exigences plus strictes découlant du droit de l’Union ou du droit national, les États membres mettent en place, au plus tard le 17 décembre 2029, une approche par étapes fondée sur les risques en ce qui concerne: a) le recensement des sites potentiellement contaminés conformément à l’article 14; b) l’étude des sites potentiellement contaminés conformément à l’article 15; c) l’évaluation propre au site des risques et la gestion des sites contaminés conformément à l’article 16. 3.   Des possibilités effectives sont offertes à un stade précoce au public concerné: a) de faire part d’observations sur la mise en place et l’application concrète de l’approche par étapes fondée sur les risques visée au paragraphe 2; b) de fournir des informations pertinentes pour les activités visées au point a), telles que des données de biosurveillance humaine ou de surveillance de l’environnement issues de projets de recherche; c) de fournir des informations en vue de la rectification des informations contenues dans le registre visé à l’article 17. Il est tenu compte des observations communiquées au titre du point a) du présent paragraphe lorsque les États membres mettent en place et appliquent l’approche par étapes fondée sur les risques. 4.   Aux fins du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que des informations pertinentes soient communiquées au public en temps utile, et de manière appropriée et efficace, y compris par l’intermédiaire d’avis publics et des médias électroniques.
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