Art. 12

Principes d’atténuation de l’artificialisation des terres

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 12 Principes d’atténuation de l’artificialisation des terres Sans porter atteinte à l’autonomie des États membres en matière d’aménagement du territoire, les États membres veillent à la prise en considération des principes suivants face à de nouveaux cas d’imperméabilisation des sols ou de nouveaux cas d’enlèvement des sols dans le cadre de l’artificialisation des terres, au niveau géographique approprié sur leur territoire: a) éviter ou limiter autant que possible la perte de la capacité du sol à fournir des services écosystémiques multiples, dont la production de denrées alimentaires: i) en réduisant autant que possible la superficie des sols touchés par l’imperméabilisation des sols et l’enlèvement des sols, en particulier en encourageant la réutilisation et la réaffectation des sols imperméabilisés, tels que les bâtiments existants; ii) en sélectionnant des zones où la perte de services écosystémiques serait minimale, en particulier des zones présentant des sols gravement dégradés, tels que les friches industrielles; et iii) en faisant en sorte que l’imperméabilisation des sols et l’enlèvement des sols aient le moins d’incidences négatives possible sur les sols, en particulier en protégeant les sols environnants ou en veillant à ce que l’imperméabilisation des sols soit aussi réversible que possible; b) viser à compenser dans une mesure raisonnable la perte de capacité des sols à fournir des services écosystémiques multiples, notamment par le retour de services écosystémiques en encourageant la désimperméabilisation des sols imperméabilisés et la reconstruction de zones ayant fait l’objet d’un enlèvement des sols.
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