Art. 10
Évaluation de la santé des sols
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 10
Évaluation de la santé des sols
1. Les États membres évaluent la santé des sols pour tous leurs districts de sols et toutes leurs unités de sols associées sur la base des données recueillies dans le cadre de la surveillance des sols visée aux articles 6 à 9 pour chaque descripteur du sol énuméré dans les parties A et B de l’annexe I.
Les États membres veillent à ce que des évaluations de la santé des sols soient réalisées tous les six ans et à ce que la première évaluation de la santé des sols soit réalisée au plus tard le 17 décembre 2031.
2. La santé des sols est évaluée en ce qui concerne chaque aspect de la dégradation des sols en utilisant les valeurs cibles durables non contraignantes et les valeurs de déclenchement opérationnelles pour le critère correspondant relatif au bon état de santé des sols fixées conformément à l’article 7, paragraphes 2, 5 et 6.
3. Les États membres analysent les valeurs pour les descripteurs du sol énumérés dans la partie C de l’annexe I, en vue de déterminer si une perte critique de services écosystémiques s’est produite, en tenant compte des données pertinentes et des connaissances scientifiques disponibles. Les États membres analysent les valeurs des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols énumérés dans la partie D de l’annexe I, en vue d’évaluer l’incidence de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols sur la perte de services écosystémiques et sur les objectifs généraux et spécifiques établis au titre du règlement (UE) 2018/841.
4. Les États membres peuvent définir les améliorations à apporter pour chaque descripteur de sol énuméré dans les parties A, B et C de l’annexe I.
5. Le bon état d’un descripteur énuméré dans les parties A et B de l’annexe I, est considéré comme atteint lorsque la valeur cible durable non contraignante est atteinte. Les États membres fixent, pour les descripteurs du sol énumérés dans les parties A et B de l’annexe I, une fourchette de valeurs qui correspondent à un état moyen et à un mauvais état en ce qui concerne les valeurs de déclenchement opérationnelles. Seule la fourchette correspondant à l’état moyen peut être nulle.
6. Sur la base des évaluations de la santé des sols effectuées conformément au présent article, les autorités compétentes visées à l’article 5, le cas échéant en coordination avec les autorités locales, régionales et nationales, identifient, dans chaque district de sols, les zones dans lesquelles les critères individuels relatifs au bon état de santé des sols ne sont pas remplis et pour lesquelles un soutien est nécessaire pour assurer la santé des sols et la résilience des sols, conformément à l’article 11, et informent le public, à un niveau agrégé, conformément à l’article 20. Les données de surveillance de la santé des sols, les résultats des évaluations de la santé des sols et l’analyse visée au paragraphe 3 du présent article alimentent l’élaboration des programmes, plans, objectifs et mesures énumérés à l’annexe III.
7. Afin de contribuer à l’amélioration de la santé des sols, les autorités compétentes visées à l’article 5, le cas échéant en coordination avec les autorités locales, régionales et nationales, identifient, pour chaque district de sols, les zones dans lesquelles il existe un fort potentiel d’amélioration de la santé des sols par la désimperméabilisation ou la reconstruction des sols. Le potentiel des zones présentant des sols imperméabilisés et des zones ayant fait l’objet d’un enlèvement des sols est évalué sur la base de la faisabilité technique, du rapport coûts-avantages et d’un niveau réalisable d’amélioration de la santé des sols.
8. Outre les obligations fixées à l’article 20 et conformément au droit national, les États membres communiquent aux propriétaires fonciers et aux gestionnaires de terres concernés, à leur demande, les données relatives à la santé des sols visées aux articles 6 à 9 et les résultats des évaluations de la santé des sols effectuées conformément au présent article, en particulier pour soutenir l’élaboration des conseils scientifiquement fondés visés à l’article 11, paragraphe 1, point a).
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