Art. 9

Mesures et méthodes

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 9 Mesures et méthodes 1.   Les États membres déterminent le nombre et l’emplacement des points d’échantillonnage en appliquant la méthode exposée dans la partie A de l’annexe II. Aux fins du premier alinéa, la Commission fournit aux États membres des cartes pertinentes des descripteurs du sol, les points d’échantillonnage initiaux et les données pertinentes liées aux points d’échantillonnage collectées dans le cadre des précédentes enquêtes sur les sols LUCAS. 2.   Après avoir déterminé le nombre et l’emplacement des points d’échantillonnage et avant d’effectuer l’enquête par échantillonnage, les États membres notifient à la Commission tout besoin éventuel d’aide en matière d’échantillonnage sur le terrain et d’analyses de sol, ainsi que tout autre besoin lié à l’enquête par échantillonnage. La Commission évalue les besoins en matière d’aide et fixe le niveau d’aide approprié en coordination avec les États membres concernés. Dans le cas où la Commission fournit une aide au titre du présent paragraphe, l’État membre concerné adapte l’enquête par échantillonnage en conséquence. L’État membre concerné et la Commission définissent, dans un accord écrit, les modalités pratiques de cette aide. Dans le cas où la Commission apporte son aide pour l’échantillonnage sur le terrain, l’État membre concerné veille à ce que la Commission puisse procéder à des échantillonnages de sol sur le terrain. 3.   Les États membres et, dans le cas où la Commission fournit une aide en vertu du paragraphe 2 conformément à l’accord écrit visé au troisième alinéa dudit paragraphe, la Commission, effectuent des mesures du sol en prélevant des échantillons de sol aux points d’échantillonnage visés au paragraphe 1 et collectent, traitent et analysent les données, s’il y a lieu, afin de déterminer: a) les valeurs des descripteurs du sol énumérés à l’annexe I; b) le cas échéant, les valeurs des descripteurs du sol supplémentaires visés à l’article 7, paragraphe 7. Les États membres sont dispensés de prélever des échantillons de sol sur des sols imperméabilisés et dans des zones ayant fait l’objet d’un enlèvement des sols. Les États membres peuvent exclure les zones ne présentant pas de risque de salinisation quant à la mesure de la conductivité électrique visée dans la partie A de l’annexe I, et en informent la Commission en fournissant une explication. L’échantillonnage de sol sur le terrain est effectué conformément aux critères minimaux applicables à la méthode de l’enquête par échantillonnage sur le terrain définis dans la partie A, point 2, de l’annexe II. Pour les descripteurs de la contamination des sols énumérés dans la partie C de l’annexe I, les États membres peuvent limiter les points d’échantillonnage à un sous-ensemble pertinent du nombre total de points d’échantillonnage, déterminé conformément au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. Pour le descripteur relatif à la perte de biodiversité des sols énuméré dans la partie C de l’annexe I, les États membres effectuent des mesures sur au moins 5 % du nombre total de points d’échantillonnage déterminés conformément au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. 4.   À condition que les données aient été collectées au cours du même cycle de surveillance pendant lequel l’enquête par échantillonnage a eu lieu et en conformité avec les méthodes visées à la partie A, point 2, et à la partie B, de l’annexe II, les mesures du sol à effectuer par les États membres en vertu du paragraphe 3 du présent article peuvent consister, le cas échéant, en des mesures effectuées par: a) les États membres, conformément aux réseaux de surveillance des sols et aux enquêtes sur les sols nationaux ou infranationaux existants; b) les États membres conformément au droit de l’Union et au droit international; c) des acteurs privés, des organismes de recherche et d’autres parties, si ces mesures sont disponibles. Pour la réalisation des premières mesures du sol visées au paragraphe 8, le cycle pour la collecte des données visé au premier alinéa du présent paragraphe, commence, dans la mesure où ces données sont disponibles, le 16 décembre 2024. 5.   Les États membres collectent, traitent et analysent les données afin de déterminer les valeurs des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols énumérés dans la partie D de l’annexe I. 6.   Les États membres appliquent: a) les méthodes de détermination ou d’estimation des valeurs des descripteurs du sol énoncées dans la partie B de l’annexe II; b) les critères méthodologiques minimaux aux fins de la détermination des valeurs des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols énoncés dans partie C de l’annexe II; c) toute exigence fixée par la Commission conformément au paragraphe 13 du présent article. Les États membres peuvent appliquer des méthodes autres que celles énumérées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, à condition que des fonctions de transfert validées soient disponibles, conformément aux exigences de la partie B, quatrième colonne, de l’annexe II. 7.   Les États membres veillent à ce que les laboratoires, ou les parties engagées par les laboratoires, qui réalisent les mesures du sol à effectuer par les États membres en vertu du paragraphe 3 appliquent les pratiques des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l’échelle de l’Union ou internationale, et aient accès à un personnel dûment qualifié disposant d’une formation adéquate, ainsi qu’aux infrastructures, équipements et produits nécessaires pour effectuer ces mesures du sol. Lorsqu’ils évaluent la conformité avec les pratiques des systèmes de gestion de la qualité, les États membres peuvent estimer suffisant de disposer d’une seule accréditation pour l’une des méthodes de détermination des valeurs des descripteurs du sol énoncées dans la partie B de l’annexe II. Les États membres veillent à ce que les laboratoires, ou les parties engagées par les laboratoires, qui réalisent les mesures du sol à effectuer par les États membres en vertu du paragraphe 3 apportent la preuve de leur compétence en ce qui concerne l’analyse des mesurandes pertinentes par: a) la participation à des programmes d’essais d’aptitude couvrant les méthodes d’analyse à des niveaux de concentration représentatifs des programmes de surveillance des sols, s’ils sont disponibles; b) l’analyse de matériaux de référence représentatifs des échantillons de sol prélevés qui contiennent des niveaux de concentration appropriés, s’ils sont disponibles. Lorsque la Commission procède à des mesures du sol conformément aux paragraphes 3 et 4, le présent paragraphe s’applique à la Commission. 8.   Les États membres et, dans le cas où la Commission fournit une aide en vertu du paragraphe 2, la Commission veillent à ce que les premières mesures du sol soient effectuées au plus tard le 17 décembre 2030. 9.   Les États membres veillent à ce qu’il soit procédé à de nouvelles mesures du sol tous les six ans dans le cadre d’une seule campagne d’échantillonnage ou dans le cadre d’un programme d’échantillonnage continu pendant la période de six ans concernée. 10.   Par dérogation au paragraphe 9 du présent article, les États membres peuvent décider, avant la seconde campagne d’échantillonnage et les suivantes, de ne pas effectuer de nouvelles mesures du sol pour un descripteur de sol sur tout ou partie de leur territoire s’il est raisonnable et justifié de s’attendre à ce que la valeur de ce descripteur du sol n’ait pas évolué de manière significative en ce qui concerne l’incertitude de la mesure depuis le dernier cycle de surveillance, sur la base de données précédemment collectées en vertu du présent article ainsi que des articles 6, 7 et 8, et de l’utilisation d’éléments de preuve scientifiques, y compris des modèles prédictifs de sol, étayées par des données collectées sur le terrain en quantité statistiquement significative en ce qui concerne la couverture géographique et temporelle. Les États membres notifient cette décision à la Commission dans les meilleurs délais. La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la réalisation de mesures du sol pour le même descripteur sur deux campagnes d’échantillonnage consécutives. 11.   Pour chaque cycle de surveillance, les États membres stockent au moins pendant deux cycles de surveillance un sous-ensemble représentatif d’échantillons de sol dans des archives des sols spécifiques. Les États membres peuvent décider de ne pas stocker d’échantillons de sol provenant de leurs régions ultrapériphériques. Lorsque les États membres stockent des échantillons de sol dans leurs archives des sols spécifiques, ils déterminent les conditions d’accès à ces échantillons de sol et d’utilisation de ces échantillons de sol. Lorsque les États membres décident de transférer un sous-ensemble représentatif de leurs échantillons de sol vers les archives des sols de la Commission, la Commission assure ce transfert. Les États membres et la Commission fixent les modalités pratiques de l’envoi de ces échantillons de sol et les conditions d’accès à ces échantillons de sol ainsi que leurs conditions d’utilisation. La Commission transmet aux États membres les résultats des vérifications supplémentaires des paramètres pertinents ou de l’analyse postérieure de nouveaux paramètres émergents. La Commission stocke les échantillons de sol conformément à son protocole d’archivage. 12.   Les États membres veillent à ce que les valeurs des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols soient mises à jour au moins tous les trois ans, sur la base des informations disponibles. 13.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 pour modifier la partie B de l’annexe II, afin d’adapter au progrès scientifique et technique les méthodes de référence qui y sont visées, en particulier lorsque les valeurs des descripteurs du sol peuvent être déterminées par des produits de télédétection pour l’observation des sols visés à l’article 6, paragraphe 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2025:2360:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil