Art. 24

Soutien de la Commission

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 24 Soutien de la Commission 1.   La Commission fournit aux États membres le soutien, l’assistance et le renforcement des capacités nécessaires pour les aider à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. En particulier, la Commission, en coopération avec les États membres, élabore des documents et met au point des outils scientifiques que les États membres peuvent utiliser pour les aider à: a) établir un cadre de surveillance des sols et déterminer le nombre et l’emplacement des points d’échantillonnage en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 2, et de la partie A, point 1, de l’annexe II; b) fixer des valeurs cibles durables non contraignantes et des valeurs de déclenchement opérationnelles pour les descripteurs du sol en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et des parties A et B de l’annexe I; c) établir leur liste des contaminants organiques à surveiller en vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de la partie B de l’annexe I; d) évaluer les zones ne présentant pas de risque de salinisation qui peuvent être exclues des mesures de la conductivité électrique en vertu de l’article 9, paragraphe 3, troisième alinéa, et de la partie A de l’annexe I; e) réaliser un échantillonnage sur le terrain des descripteurs du sol conformément à l’article 9, paragraphe 3, quatrième alinéa, et à la partie A, point 2, de l’annexe II; f) déterminer les valeurs des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols en vertu de l’article 9, paragraphe 5, conformément à la partie C de l’annexe II; g) déterminer ou estimer les valeurs des descripteurs du sol en vertu de l’article 9, paragraphe 6, conformément à la partie B de l’annexe II; h) déterminer et évaluer toute perte critique de services écosystémiques et l’incidence de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols sur la perte de services écosystémiques en vertu de l’article 10, paragraphe 3; i) recenser les sites potentiellement contaminés et établir une liste des activités potentiellement contaminantes en vertu de l’article 14; j) établir la méthode spécifique d’évaluation propre au site des risques associés aux sites contaminés, en tenant compte des pratiques communes, des méthodes et des données toxicologiques en vertu de l’article 16; et k) fournir, au niveau local, des informations sur les mesures et pratiques visant à accroître la résilience des sols en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point d), en mettant à disposition et en actualisant régulièrement un répertoire de connaissances sur la résilience des sols contenant des informations concrètes sur les pratiques de gestion des sols. 2.   Les documents et outils scientifiques visés au paragraphe 1 sont élaborés et mis au point dans les délais suivants: a) pour le point a), au plus tard le 17 décembre 2026; b) pour les points b), c), e) et j), au plus tard le 17 juin 2027; c) pour le point i), au plus tard le 17 décembre 2027; d) pour les points d), f) et g), au plus tard le 17 décembre 2028; e) pour le point h), au plus tard le 17 décembre 2029. 3.   La Commission organise des échanges réguliers d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et, le cas échéant, d’autres parties prenantes en ce qui concerne l’application de la présente directive. Le premier échange a lieu au plus tard le 17 mars 2026. La Commission publie les résultats des échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques visés au premier alinéa et, le cas échéant, adresse des recommandations ou des lignes directrices aux États membres. 4.   La Commission facilite la coopération entre les États membres afin de veiller, le cas échéant, à ce que les autorités compétentes responsables de districts de sols voisins, dans lesquels il existe des effets transfrontaliers sur les sols, ou des types de sols comparables ou des utilisations des terres comparables de part et d’autre de la frontière entre les districts de sols, échangent des bonnes pratiques et s’efforcent de parvenir à une approche cohérente dans l’application de la présente directive.
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