Art. 25
Évaluation et réexamen
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 25
Évaluation et réexamen
1. Au plus tard le 17 juin 2033, la Commission procède à une évaluation de la présente directive afin d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs et la nécessité de la modifier pour fixer des exigences plus spécifiques afin d’atteindre ses objectifs. Ladite évaluation tient compte, notamment, des éléments suivants:
a)
l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive;
b)
les données et les informations visées à l’article 19;
c)
les données scientifiques et analytiques pertinentes, notamment les résultats des projets de recherche financés par l’Union;
d)
une analyse des progrès qui restent à accomplir pour obtenir des sols en bonne santé d’ici à 2050;
e)
une analyse de l’efficacité du soutien que les États membres apportent pour améliorer la santé des sols et la résilience des sols;
f)
une analyse de la nécessité éventuelle d’adapter au progrès scientifique et technique les dispositions de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les éléments suivants:
i)
la définition de sols en bonne santé;
ii)
l’établissement de critères pour les descripteurs du sol énumérés dans la partie C de l’annexe I, et pour les indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols énumérés dans la partie D de l’annexe I;
iii)
l’ajout de nouveaux descripteurs du sol à des fins de surveillance ou l’adaptation des descripteurs du sol existants et des critères relatifs au bon état de santé des sols existants mentionnés à l’annexe I;
iv)
les valeurs cibles durables non contraignantes et les valeurs de déclenchement opérationnelles pour les descripteurs du sol en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et des parties A et B de l’annexe I, compte tenu entre autres de l’objectif consistant à garantir des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur;
v)
la possibilité de fixer un pourcentage plus élevé d’un sous-ensemble de points d’échantillonnage choisis pour l’analyse des descripteurs de la biodiversité des sols visés dans la partie C de l’annexe I, sur la base des résultats du premier cycle de surveillance.
2. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principales constatations de l’évaluation visée au paragraphe 1, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
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