Art. 1

Modifications de la directive 2006/43/CE

En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article premier Modifications de la directive 2006/43/CE La directive 2006/43/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les autorités compétentes des États membres ne peuvent agréer comme cabinets d’audit que des entités remplissant les conditions suivantes: a) les personnes physiques qui effectuent des contrôles légaux des comptes au nom d’un cabinet d’audit doivent au moins remplir les conditions relatives au contrôle légal des comptes imposées par l’article 4, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’article 9, l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 11 et l’article 12 de la présente directive et doivent être agréées en tant que contrôleurs légaux des comptes dans l’État membre concerné; b) une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des cabinets d’audit agréés dans un État membre ou par des personnes physiques remplissant au moins les conditions relatives au contrôle légal des comptes imposées par l’article 4, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’article 9, l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 11 et l’article 12 de la présente directive. Les États membres peuvent prévoir que ces personnes physiques doivent aussi avoir été agréées dans un autre État membre. Aux fins du contrôle légal des comptes des coopératives, des caisses d’épargne et des entités similaires visées à l’article 45 de la directive 86/635/CEE, d’une filiale ou du successeur légal d’une coopérative, d’une caisse d’épargne ou d’une entité similaire visée à l’article 45 de la directive 86/635/CEE, les États membres peuvent prévoir d’autres dispositions spécifiques relatives aux droits de vote; c) une majorité — d’un maximum de 75 % — des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité doit être composée de cabinets d’audit agréés dans tout État membre ou de personnes physiques remplissant au moins les conditions relatives au contrôle légal des comptes imposées par l’article 4, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’article 9, l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 11 et l’article 12 de la présente directive. Les États membres peuvent prévoir que ces personnes physiques doivent aussi avoir été agréées dans un autre État membre. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, l’un d’entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées dans le présent point; d) le cabinet remplit les conditions imposées par l’article 4. Les États membres ne peuvent fixer des conditions supplémentaires qu’en ce qui concerne le point c). Ces conditions doivent être proportionnées aux objectifs poursuivis et ne peuvent aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire.». 2) À l’article 24 ter, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité par un cabinet d’audit, celui-ci désigne au moins un associé principal en matière de durabilité qui doit remplir au moins les conditions imposées par l’article 4 et les articles 6 à 12, et qui doit être agréé en tant que contrôleur légal des comptes dans l’État membre concerné. Cet associé principal en matière de durabilité peut être l’associé d’audit principal ou l’un des associés d’audit principaux. Le cabinet d’audit fournit à l’associé principal ou aux associés principaux en matière de durabilité des ressources suffisantes et du personnel possédant les compétences et aptitudes nécessaires pour exercer correctement leurs fonctions.». 3) À l’article 26 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La Commission adopte, au plus tard le 1er juillet 2027, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive afin de prévoir des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit. La Commission adopte les normes d’assurance limitée visées au premier alinéa en garantissant que celles-ci: a) ont été élaborées selon des procédures, sous une supervision publique et avec une transparence appropriées; b) contribuent à un niveau élevé de crédibilité et de qualité de l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité; et c) favorisent l’intérêt général de l’Union.». 4) L’article 45 est modifié comme suit: a) au paragraphe 5, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles prévues aux articles 4 à 10, à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «5 ter.   Les États membres n’appliquent pas les paragraphes 1 à 5 bis en ce qui concerne les rapports d’assurance concernant l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité émis pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030 dans les cas où le contrôleur ou l’entité d’audit de pays tiers concerné fournit aux autorités compétentes de l’État membre les éléments suivants: a) le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit de pays tiers concerné et les informations relatives à leur structure juridique; b) la déclaration indiquant que le contrôleur de pays tiers qui signe le rapport d’assurance a acquis des connaissances dans le domaine de l’information en matière de durabilité et de l’assurance de celle-ci, ainsi que les informations sur le niveau de ces connaissances; c) lorsque le contrôleur ou l’entité d’audit de pays tiers appartient à un réseau, une description de ce réseau; d) les normes d’assurance et les exigences en matière d’indépendance qui ont été appliquées à l’assurance de l’information en matière de durabilité concernée; e) une description du système interne de contrôle qualité de l’entité d’audit de pays tiers qui couvre l’assurance de l’information en matière de durabilité; et f) une mention indiquant si et quand le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit de pays tiers pour les missions d’assurance concernant l’information en matière de durabilité a été effectué, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen. Dès réception des informations énumérées au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre enregistrent le contrôleur ou l’entité d’audit de pays tiers concerné aux fins de l’assurance de l’information en matière de durabilité et indiquent clairement que l’enregistrement a été effectué dans le cadre du régime d’enregistrement transitoire visé au premier alinéa. Si l’une des informations énumérées au premier alinéa n’est pas fournie par le contrôleur ou l’entité d’audit de pays tiers concerné, les autorités compétentes de l’État membre n’enregistrent pas ce contrôleur ou cette entité d’audit de pays tiers.». 5) À l’article 48 bis, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 26 bis, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.».
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