Art. 10

Conséquences générales

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 10 Conséquences générales 1.   Les États membres veillent à ce que les créances, droits ou obligations résultant d’actes juridiques qui sont nuls ou inopposables ou ont été annulés en vertu du chapitre 2 ne puissent pas être invoqués pour obtenir satisfaction sur la masse de l’insolvabilité concernée. 2.   Les États membres veillent à ce que la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulé ou inopposable soit tenue de restituer les avantages en nature ou de payer leur équivalent monétaire. Le fait que l’enrichissement résultant de l’acte juridique nul, annulé ou inopposable n’est plus disponible dans les biens de la partie qui a bénéficié de cet acte juridique ne peut être invoqué que si cette partie n’avait pas connaissance des circonstances sur lesquelles l’action révocatoire est fondée. 3.   Les États membres veillent à ce que le délai de prescription concernant toutes les créances résultant d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable à l’égard de l’autre partie ne dépasse pas trois ans à compter de la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Les États membres peuvent prévoir que le délai de prescription est calculé à partir de la date à laquelle le praticien de l’insolvabilité a eu connaissance des faits à l’origine de la créance à l’égard de l’autre partie. La présente directive est sans préjudice du droit national régissant la suspension ou l’interruption du délai de prescription visé au premier alinéa. 4.   Les États membres veillent à ce qu’une demande de restitution des avantages en nature ou de paiement de leur équivalent monétaire en vertu du paragraphe 2 puisse être mise à la charge d’un créancier ou d’un tiers. 5.   Les États membres veillent à ce que la partie qui est tenue de restituer les avantages en nature ou de payer leur équivalent monétaire en vertu du paragraphe 2 ne puisse pas compenser cette obligation par toute créance qu’elle devrait autrement faire valoir dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. 6.   Le présent article est sans préjudice des actions engagées en vertu du droit civil et commercial afin d’obtenir réparation des dommages subis par les créanciers du fait d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable.
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