Art. 12

Responsabilité des tiers

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 12 Responsabilité des tiers 1.   Les États membres veillent à ce que les articles 10 et 11 soient applicables à tout héritier ou autre successeur universel de la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable. L’étendue de la responsabilité des héritiers est régie par le droit national. 2.   Les États membres veillent à ce que l’article 10 soit applicable à tout successeur à titre particulier de l’autre partie à l’acte juridique nul, annulable ou inopposable si le successeur avait connaissance des circonstances sur lesquelles l’action révocatoire est fondée. La connaissance visée au premier alinéa est présumée si le successeur à titre particulier est une partie ayant un lien étroit avec la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable. Cette présomption est réfragable.
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