Art. 13
Relation avec d’autres instruments
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 13
Relation avec d’autres instruments
Le présent titre est sans préjudice des directives 98/26/CE, 2002/47/CE et (UE) 2019/1023.
Lorsque, au cours d’une procédure de restructuration préventive au titre de la directive (UE) 2019/1023, le débiteur devient incapable de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles et que le bénéfice d’une suspension est maintenu conformément à l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive, les États membres peuvent prévoir que, en ce qui concerne les actes juridiques accomplis pendant la suspension, la connaissance par une partie du fait que le débiteur était incapable de payer ses dettes lorsqu’elles sont devenues exigibles conformément au droit national ne donne pas lieu à des actions révocatoires au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la présente directive.
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