Art. 15

Accès aux informations relatives aux comptes bancaires et recherches dans ces informations par les juridictions et autorités administratives désignées

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 15 Accès aux informations relatives aux comptes bancaires et recherches dans ces informations par les juridictions et autorités administratives désignées 1.   Les États membres veillent à ce que les juridictions ou autorités administratives désignées aient le pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et d’effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) le praticien de l’insolvabilité désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours, y compris une procédure provisoire, demande des informations relatives aux comptes bancaires; et b) les informations relatives aux comptes bancaires sont nécessaires aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité dans le cadre d’une procédure telle que visée au point a), ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires. 2.   Afin de faciliter l’accès transfrontière, les États membres veillent à ce que les juridictions ou autorités administratives désignées aient le pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires dans d’autres États membres et d’effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires visé à l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/1640 (ci-après dénommé «système d’interconnexion des RCB»), lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) le praticien de l’insolvabilité désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours, y compris une procédure provisoire, demande des informations relatives aux comptes bancaires dans d’autres États membres; et b) les informations relatives aux comptes bancaires sont nécessaires aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité du débiteur dans le cadre d’une procédure telle que visée au point a), ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires. 3.   Les informations en sus de celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article que les États membres considèrent essentielles et inscrivent dans les registres des comptes bancaires en vertu de l’article 16, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1640 ne sont pas accessibles par les juridictions ou autorités administratives désignées et celles-ci ne peuvent effectuer des recherches dans ces informations. 4.   Les États membres veillent à ce que les juridictions ou autorités administratives désignées ou d’autres juridictions ou autorités compétentes vérifient si les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 ont été remplies. Lorsque ces conditions ont été remplies, les États membres veillent à ce que les juridictions ou autorités administratives désignées transmettent au praticien de l’insolvabilité qui en a fait la demande les informations pertinentes relatives aux comptes bancaires obtenues en accédant aux informations relatives aux comptes bancaires et en effectuant des recherches dans ces informations conformément aux paragraphes 1 et 2. 5.   L’accès et les recherches qui ont lieu en vertu des paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des garanties procédurales nationales et des règles de l’Union et règles nationales relatives à la protection des données à caractère personnel. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux comptes bancaires obtenues en vertu des paragraphes 1 et 2 soient traitées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues, y compris lorsqu’elles sont traitées par des praticiens de l’insolvabilité. 6.   Les États membres veillent à ce que les praticiens de l’insolvabilité, lorsqu’ils traitent des informations relatives aux comptes bancaires obtenues en vertu des paragraphes 1 et 2, disposent de procédures internes pertinentes pour la gestion appropriée des informations confidentielles. 7.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et les recherches dans ces informations sont considérés comme étant directs et immédiats, entre autres lorsque les autorités nationales exploitant les registres des comptes bancaires transmettent rapidement, au moyen d’un mécanisme automatisé, les informations relatives aux comptes bancaires aux juridictions ou autorités administratives désignées, à condition qu’aucune entité intermédiaire ne puisse interférer avec les données demandées ou les informations devant être fournies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2026:799:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil