Art. 17

Contrôle de l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et des recherches dans ces informations par les juridictions et autorités administratives désignées

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 17 Contrôle de l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et des recherches dans ces informations par les juridictions et autorités administratives désignées 1.   Les États membres prévoient que les autorités exploitant les registres des comptes bancaires veillent à ce que, à chaque fois qu’une juridiction ou autorité administrative désignée accède aux informations relatives aux comptes bancaires et effectue des recherches dans ces informations, cela soit consigné dans des journaux. Les journaux mentionnent notamment les éléments suivants: a) le numéro de référence du cas; b) la date et l’heure de la requête ou de la recherche; c) le type de données utilisées pour lancer la requête ou la recherche; d) l’identifiant unique des résultats; e) le nom de la juridiction ou de l’autorité administrative désignées ayant accès au registre ou y effectuant des recherches; f) l’identifiant d’utilisateur unique du membre du personnel de la juridiction ou de l’autorité administrative désignées qui a introduit la requête et, le cas échéant, celui du juge ou du fonctionnaire qui a ordonné la requête ou la recherche et, s’il est disponible, celui du praticien de l’insolvabilité requérant. 2.   Les autorités exploitant les registres des comptes bancaires vérifient régulièrement les journaux visés au paragraphe 1. 3.   Les journaux visés au paragraphe 1 ne sont utilisés que pour contrôler le respect de la présente directive et du droit de l’Union applicable en matière de protection des données. Ces journaux sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés cinq ans après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle en cours.
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