Art. 16

Conditions applicables aux juridictions et autorités administratives désignées pour accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et effectuer des recherches dans ces informations

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 16 Conditions applicables aux juridictions et autorités administratives désignées pour accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et effectuer des recherches dans ces informations 1.   Les États membres veillent à ce que l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et les recherches dans ces informations aient lieu conformément à l’article 15 uniquement au cas par cas et soient réservés au personnel de chaque juridiction ou autorité administrative désignée qui a été spécifiquement désigné et autorisé à accomplir ces tâches. 2.   Les États membres veillent à ce que: a) le personnel visé au paragraphe 1 respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires; b) des mesures techniques et organisationnelles soient en place pour assurer la sécurité des données selon des normes technologiques élevées aux fins de l’exercice, par les juridictions et autorités administratives désignées, du pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et d’effectuer des recherches dans ces informations conformément à l’article 15.
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