Art. 20
Accès des praticiens de l’insolvabilité d’un autre État membre aux juridictions
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 20
Accès des praticiens de l’insolvabilité d’un autre État membre aux juridictions
En ce qui concerne le droit d’engager une procédure ou de comparaître devant les juridictions ou les autorités afin de revendiquer des actifs au nom de la masse de l’insolvabilité, chaque État membre veille à ce que les praticiens de l’insolvabilité désignés dans d’autres États membres ne soient pas soumis à des conditions moins favorables que celles applicables aux praticiens de l’insolvabilité désignés dans ledit État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2026:799:oj#art-20