Art. 21
Procédure de cession prénégociée
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 21
Procédure de cession prénégociée
1. Les États membres veillent à ce que les procédures de cession prénégociée soient disponibles au moins pour les débiteurs qui sont susceptibles de devenir insolvables conformément au droit national.
Les États membres peuvent prévoir que la phase de préparation ne peut être engagée lorsque le débiteur est incapable de payer ses dettes au moment où elles deviennent exigibles conformément au droit national.
2. Une procédure de cession prénégociée peut, dans le droit national, prendre la forme d’une procédure distincte ou faire partie d’une procédure d’insolvabilité existante.
3. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui s’engagent dans une procédure de cession prénégociée conservent totalement, ou au moins partiellement, le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur entreprise durant la phase de préparation.
4. Le droit national s’applique aux questions qui ne sont pas régies par le présent titre, y compris le rang des créances, la répartition du produit, les responsabilités du débiteur et des dirigeants du débiteur, la rémunération du praticien de l’insolvabilité, ainsi que la nature, l’étendue et la forme de la participation des créanciers, sauf, le cas échéant, pour ce qui est de l’approbation de la cession.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2026:799:oj#art-21