Art. 32
Effet suspensif des recours
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 32
Effet suspensif des recours
Les États membres peuvent prévoir que, lorsque le droit national prévoit des recours contre les décisions de la juridiction ou de l’autorité compétente relatives à l’autorisation ou à l’exécution de la vente de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, ces recours n’aient pas d’effet suspensif, à moins que des mesures adéquates ne soient prises pour couvrir tout dommage qui pourrait être causé par une suspension injustifiée de l’exécution de la vente, comme l’exigence de la constitution d’une garantie par le requérant ou le fait que le requérant soit responsable d’un tel dommage.
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