Art. 1

Modifications de la directive 2014/59/UE

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article premier Modifications de la directive 2014/59/UE La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point 5 est remplacé par le texte suivant: «5. “filiale”, une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, et, aux fins de l’application des articles 7, 12, 17, 18, 45 à 45 quaterdecies, 59 à 62, 91 et 92 de la présente directive aux groupes de résolution visés au point 83 ter, b), du présent paragraphe, selon le cas, les établissements de crédit ou les établissements financiers qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l’organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l’exigence prévue à l’article 45 sexies, paragraphe 3, de la présente directive;» ; b) le point suivant est inséré: «28 bis. “mesure alternative du secteur privé”, tout soutien ne pouvant être considéré comme un soutien financier public exceptionnel;» ; c) le point 35 est remplacé par le texte suivant: «35. “fonctions critiques”, les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou plusieurs États membres, au niveau national ou régional, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de l’établissement ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontières qu’il exerce, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;» ; d) le point 71 est remplacé par le texte suivant: «71. “engagements utilisables pour un renflouement interne”, les engagements ou éléments de passif, y compris les passifs dont l’échéance ou le montant est incertain, et les instruments de capital qui ne sont pas éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 2;» ; e) le point suivant est inséré: «71 bis bis. “passifs dont l’échéance ou le montant est incertain”, les passifs fondés sur des obligations actuelles résultant d’événements passés qui entraîneront une perte et dont l’échéance ou le montant est incertain;» ; f) le point 71 ter est remplacé par le texte suivant: «71 ter. “instruments éligibles subordonnés”, les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 autres que celles énoncées à l’article 72 ter, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement, et, le cas échéant, à l’article 45 ter, paragraphe 1 bis, de la présente directive;» ; g) le point suivant est inséré: «72 bis. “autorité désignée”, une autorité désignée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE;» ; h) au point 83 ter, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) des établissements de crédit ou des établissements financiers affiliés de manière permanente à un organisme central, et l’organisme central lui-même, lorsqu’au moins un de ces établissements de crédit ou établissements financiers ou l’organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives;» ; i) les points suivants sont insérés: «83 quinquies. “EISm non UE”, un EISm non UE au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 134), du règlement (UE) no 575/2013; 83 sexies. “entité EISm”, une entité EISm au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 136), du règlement (UE) no 575/2013;» ; j) le point suivant est inséré: «93 bis. “dépôt”, aux fins des articles 108 et 109 de la présente directive, un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE;». 2) À l’article 5, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements actualisent leurs plans de redressement au moins une fois par an ou après une modification de leur structure juridique ou organisationnelle, de leur activité ou de leur situation financière qui pourrait avoir un effet important sur le plan de redressement ou nécessiter de lui apporter une modification importante. Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu’ils actualisent plus fréquemment leurs plans de redressement. En l’absence des modifications visées au premier alinéa dans les douze mois suivant la dernière actualisation annuelle du plan de redressement, les autorités compétentes peuvent exceptionnellement lever, jusqu’à la période de douze mois suivante, l’obligation d’actualiser le plan de redressement. Cette dispense peut être accordée pour une période maximale de douze mois. 3.   Les plans de redressement ne tablent sur aucune possibilité de recevoir ou d’avoir accès à: a) un soutien financier public exceptionnel; b) un apport urgent de liquidités par une banque centrale; ni c) un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt. 4.   Les plans de redressement comportent, le cas échéant, une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan de redressement, à recourir aux facilités de banque centrale qui ne sont pas exclues du champ dudit plan en vertu du paragraphe 3 et répertorient les actifs qui pourraient être considérés comme des garanties.». 3) À l’article 6, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si l’autorité compétente estime que le plan de redressement présente des lacunes importantes, ou qu’il existe des obstacles essentiels à sa mise en œuvre, elle notifie à l’établissement ou à l’entreprise mère du groupe son évaluation et l’invite à soumettre, dans un délai de trois mois, lequel peut être prolongé d’un mois avec l’accord de l’autorité, un plan révisé indiquant comment il convient de remédier à ces lacunes ou à ces obstacles.». 4) À l’article 8, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.». 5) L’article 10 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «L’autorité de résolution n’adopte pas de plan de résolution lorsqu’une procédure a été lancée en vue de la mise en liquidation d’un établissement conformément au droit national applicable en vertu de l’article 32 ter ou lorsque l’article 37, paragraphe 6, s’applique.» ; b) au paragraphe 7, le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables, et de la manière dont ces stratégies permettraient d’atteindre les objectifs de la résolution;». 6) À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les méthodes et modalités de communication des informations visées au paragraphe 1; b) la fréquence des communications visées au point a) et les délais qui leur sont applicables. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 11 mai 2027. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 4.   L’ABE met au point des solutions informatiques, y compris des modèles de déclaration, des normes de données, des formats et des instructions, pour la communication des informations visées au paragraphe 1.». 7) L’article 12 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Conformément aux mesures énoncées au premier alinéa, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution et, le cas échéant, les entités de liquidation.» ; ii) les alinéas suivants sont ajoutés: «Dans le cadre de la détermination des mesures à prendre à l’égard des filiales visées au premier alinéa, point b), qui ne sont pas des entités de résolution, les autorités de résolution peuvent adopter une approche proportionnée si cette approche n’a pas d’incidence négative sur la résolvabilité du groupe, compte tenu de la taille de la filiale, de son profil de risque, de son rôle dans l’exercice de fonctions critiques et dans les activités fondamentales, de son importance pour la continuité opérationnelle du groupe après la résolution et de la stratégie de résolution de groupe. Les autorités de résolution tiennent dûment compte de l’importance de la filiale dans l’État membre où elle est établie, notamment de son éventuelle importance systémique, et de son impact potentiel sur les moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts en cas de liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité. Lorsqu’une procédure a été lancée en vue de la mise en liquidation d’une entité conformément au droit national applicable en vertu de l’article 32 ter, ou lorsque l’article 37, paragraphe 6, s’applique, les autorités de résolution n’incluent plus cette entité dans le plan de résolution du groupe.» ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le plan de résolution de groupe est établi sur la base des informations fournies en vertu de l’article 11 et comprend les éléments visés à l’article 10, paragraphes 4 et 7, dans la mesure où ils sont pertinents du point de vue d’un plan de résolution de groupe.» ; c) le paragraphe suivant est ajouté: «7.   L’ABE assure le suivi des méthodes et pratiques appliquées par les autorités de résolution pour décider, lors de l’élaboration des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, si un établissement ou une entité doit faire l’objet d’une résolution ou d’une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, et pour décider des mesures à prendre dans les scénarios visés à l’article 10, paragraphe 3, et dans les circonstances décrites à l’article 32, paragraphe 5. L’ABE présente à la Commission un rapport sur les méthodes et pratiques en vigueur des autorités de résolution et les éventuelles divergences entre les États membres au plus tard le 11 mai 2031. Le rapport visé au deuxième alinéa porte au moins sur les points suivants: a) en ce qui concerne les établissements qui ne font pas partie d’un groupe et les entités visées au paragraphe 1, premier alinéa, les approches et méthodes internes suivies pour sélectionner les mesures à prendre, en particulier les critères applicables pour que le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe prévoie une mesure de résolution, l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion ou la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité; b) en ce qui concerne les entités de résolution, les approches et méthodes internes suivies pour choisir les stratégies de résolution privilégiées et leurs variantes, ainsi que les mesures de résolution à prendre; c) les approches proportionnées suivies par les autorités de résolution en vertu du paragraphe 1, troisième alinéa.». 8) L’article 13 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Les établissements et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), communiquent à leur autorité de résolution les informations susceptibles d’être requises conformément à l’article 11. Les autorités de résolution qui exigent des informations au titre de l’article 11 pour les entités relevant de leur compétence communiquent les informations qu’elles reçoivent à l’autorité de résolution au niveau du groupe. L’autorité de résolution au niveau du groupe transmet, à condition que les obligations de confidentialité fixées dans la présente directive soient respectées, les informations communiquées conformément au présent paragraphe: a) à l’ABE; b) aux autorités de résolution des filiales; c) aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées; d) aux autorités compétentes concernées visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE; et e) aux autorités de résolution des États membres où se situent les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d).» ; b) au paragraphe 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.». 9) À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   L’ABE contrôle la mise en œuvre, par les autorités de résolution, des évaluations de la résolvabilité des établissements et des groupes. L’ABE remet à la Commission un rapport sur les pratiques existantes en matière d’évaluation de la résolvabilité et sur les éventuelles divergences entre les États membres au plus tard le 11 mai 2028. Le rapport visé au premier alinéa porte sur les points suivants: a) l’évaluation des méthodes mises au point par les autorités de résolution pour effectuer les évaluations de la résolvabilité, y compris l’identification des éventuels points de divergence entre les États membres; b) l’évaluation des capacités de test requises par les autorités de résolution pour garantir une mise en œuvre effective de la stratégie de résolution; c) le niveau de transparence, vis-à-vis des parties prenantes concernées, des méthodes mises au point par les autorités de résolution pour effectuer les évaluations de la résolvabilité et des résultats de ces évaluations.». 10) À l’article 16 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Lorsqu’une entité de résolution ou une entité qui n’est pas elle-même une entité de résolution n’est pas soumise à l’exigence globale de coussin de fonds propres sur la même base que celle sur laquelle elle est tenue de se conformer aux exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, les autorités de résolution appliquent les paragraphes 1 à 6 du présent article sur la base de l’exigence globale de coussin de fonds propres estimée résultant de la méthode énoncée dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 4, de la présente directive. L’article 128, quatrième alinéa, de la directive 2013/36/UE s’applique. L’autorité de résolution inclut l’exigence globale de coussin de fonds propres estimée visée au premier alinéa du présent paragraphe dans la décision déterminant les exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies. L’entité rend publiques l’exigence globale de coussin de fonds propres estimée ainsi que les informations visées à l’article 45 decies, paragraphe 3.». 11) L’article 17 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Lorsque l’autorité de résolution constate que les mesures proposées par l’entité concernée réduisent ou suppriment effectivement les obstacles importants à la résolvabilité, elle prend une décision après consultation de l’autorité compétente. Cette décision indique que l’autorité de résolution a estimé que les mesures proposées sont à même de réduire ou supprimer effectivement les obstacles importants à la résolvabilité et exige de l’entité qu’elle mette en œuvre les mesures proposées.» ; b) au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins du paragraphe 4, les autorités de résolution ont le pouvoir de prendre au moins l’une quelconque des mesures suivantes:». 12) L’article 18 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’autorité de résolution au niveau du groupe, en coopération avec l’autorité de surveillance sur base consolidée, élabore un rapport qu’elle transmet à l’entreprise mère dans l’Union, ainsi qu’aux autorités de résolution des filiales, qui le communiquent aux filiales relevant de leur compétence, et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative. Le rapport est établi après consultation des autorités compétentes et analyse les obstacles importants à l’application effective des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution à l’égard du groupe, et aussi à l’égard des groupes de résolution lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle économique du groupe et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon l’autorité de résolution au niveau du groupe, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles.» ; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’autorité de résolution au niveau du groupe communique toute mesure proposée par l’entreprise mère dans l’Union à l’autorité de surveillance sur base consolidée, à l’ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où ces succursales sont concernées par ladite mesure. L’autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, après consultation des autorités compétentes et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d’autorités de résolution, à une décision commune sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère dans l’Union et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent.» ; c) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9.   En l’absence de décision commune concernant l’adoption de mesures visées à l’article 17, paragraphe 5, point g), h) ou k), de la présente directive, l’ABE peut, sur demande d’une autorité de résolution, conformément au paragraphe 6, 6 bis ou 7 du présent article, prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.». 13) Les articles 27 et 28 sont remplacés par le texte suivant: «Article 27 Mesures d’intervention précoce 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes envisagent sans retard injustifié et, le cas échéant, appliquent des mesures d’intervention précoce lorsqu’un établissement ou une entité visé(e) à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d): a) remplit les conditions visées à l’article 102 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 38 de la directive (UE) 2019/2034, ou que l’autorité compétente a constaté, dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels conformément à l’article 97 de la directive 2013/36/UE, que les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par l’établissement ou l’entité ainsi que les fonds propres et les liquidités détenus par cet établissement ou cette entité ne garantissent pas une gestion et une couverture saines de ses risques, et que l’une des conditions suivantes s’applique: i) l’établissement ou l’entité n’a pas pris les mesures correctives requises par l’autorité compétente, y compris les mesures visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 39 de la directive (UE) 2019/2034; ii) l’autorité compétente estime que des mesures correctives autres que les mesures d’intervention précoce sont insuffisantes pour résoudre les problèmes dudit établissement ou de ladite entité; b) enfreint les exigences fixées à l’article 45 sexies ou 45 septies de la présente directive; ou c) enfreint ou est susceptible d’enfreindre, dans les douze mois suivant l’évaluation de l’autorité compétente, l’une ou l’autre des exigences énoncées au titre II de la directive 2014/65/UE ou aux articles 3 à 7, 14 à 17, ou 24, 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1). L’autorité compétente peut estimer que la condition visée au premier alinéa, point a) ii), du présent paragraphe est remplie sans avoir pris au préalable d’autres mesures correctives, y compris l’exercice des pouvoirs visés à l’article 104 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 39 de la directive (UE) 2019/2034. Aux fins du premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ou les autorités compétentes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE informent sans tarder l’autorité compétente de l’infraction avérée ou potentielle. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les mesures d’intervention précoce comprennent les mesures suivantes: a) l’obligation faite à l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité: i) soit d’appliquer une ou plusieurs des dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement; ii) soit d’actualiser le plan de redressement conformément à l’article 5, paragraphe 2, lorsque les circonstances qui ont conduit à l’intervention précoce diffèrent des hypothèses établies dans le plan de redressement initial, et d’appliquer dans un délai spécifique une ou plusieurs des dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement actualisé; b) l’obligation faite à l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité de convoquer une réunion des actionnaires de l’établissement ou de l’entité ou, si l’organe de direction ne se plie pas à cette exigence, la convocation directe de ladite réunion par l’autorité compétente et, dans les deux cas, l’obligation d’en établir l’ordre du jour et de demander que certaines décisions soient soumises aux actionnaires pour adoption; c) l’obligation faite à l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité d’établir un plan, conformément au plan de redressement, le cas échéant, pour la négociation de la restructuration de la dette avec certains de ses créanciers ou l’ensemble d’entre eux; d) l’obligation de modifier la structure juridique de l’établissement ou de l’entité; e) l’obligation de destituer ou de remplacer, conformément à l’article 28, l’ensemble des membres de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité ou certains d’entre eux; f) la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs temporaires pour l’établissement ou l’entité, conformément à l’article 29; g) l’obligation faite à l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité d’établir un plan que l’établissement ou l’entité puisse mettre en œuvre s’il décide de procéder à la liquidation volontaire de ses activités. 3.   Les autorités compétentes choisissent les mesures d’intervention précoce appropriées visées au paragraphe 2 du présent article en fonction de ce qui est proportionné aux objectifs poursuivis, compte tenu de la gravité de l’infraction avérée ou potentielle et de la rapidité de la détérioration de la situation financière de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), entre autres informations pertinentes. 4.   Pour chacune des mesures d’intervention précoce visées au paragraphe 2, les autorités compétentes fixent un délai de mise en œuvre qui se limite strictement au temps nécessaire à la mise en œuvre de la mesure concernée dans des conditions raisonnables. Les autorités compétentes procèdent à une évaluation de l’efficacité de la mesure immédiatement après l’expiration du délai et partagent cette évaluation avec l’autorité de résolution. Lorsque l’évaluation débouche sur la conclusion que les mesures d’intervention précoce n’ont pas été intégralement mises en œuvre ou ne sont pas efficaces, l’autorité compétente peut évaluer si la condition visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), est remplie. 5.   Au plus tard le 11 mai 2028, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de favoriser l’application cohérente des conditions visées au paragraphe 1 du présent article. Article 28 Remplacement de la direction générale ou de l’organe de direction Aux fins de l’article 27, paragraphe 2, point e), les États membres veillent à ce que la nouvelle direction générale ou le nouvel organe de direction, ou leurs nouveaux membres à titre individuel, soient nommés conformément au droit de l’Union et au droit national et à ce que de telles nominations soient soumises à l’approbation ou au consentement de l’autorité compétente. (*1)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).»." 14) L’article 29 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Aux fins de l’article 27, paragraphe 2, point f), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent, en fonction de ce qui est proportionné au vu des circonstances, nommer un ou plusieurs administrateurs temporaires pour: a) soit remplacer temporairement l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d); b) soit travailler temporairement avec l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d). Au moment de la nomination de l’administrateur temporaire, l’autorité compétente précise si ce dernier est nommé aux fins du premier alinéa, point a) ou b). Aux fins du premier alinéa, point b), l’autorité compétente précise en outre, au moment de la nomination, le rôle, les fonctions et les pouvoirs de l’administrateur temporaire, ainsi que toute obligation faite à l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité de consulter celui-ci ou d’obtenir son accord avant de prendre certaines décisions ou mesures. Les États membres exigent de l’autorité compétente qu’elle rende publique la nomination de tout administrateur temporaire, sauf lorsque celui-ci n’a pas le pouvoir de représenter l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d). Les États membres veillent en outre à ce que tout administrateur temporaire possède des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour exercer ses fonctions et satisfasse aux exigences énoncées à l’article 91, paragraphes 2 et 2 bis, de la directive 2013/36/UE. L’évaluation à laquelle procède l’autorité compétente pour déterminer si l’administrateur temporaire possède ces connaissances, ces compétences et cette expérience et s’il satisfait à ces exigences fait partie intégrante de la décision de le nommer. 2.   L’autorité compétente précise les pouvoirs de l’administrateur temporaire au moment de la nomination de celui-ci, en fonction de ce qui est proportionné au vu des circonstances. Ces pouvoirs comprennent une partie ou la totalité des pouvoirs que les statuts de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et le droit national confèrent à son organe de direction, y compris le pouvoir d’exercer une partie ou la totalité des fonctions administratives de ce dernier. Les pouvoirs de l’administrateur temporaire afférents à l’établissement ou à l’entité sont conformes au droit des sociétés applicable. L’autorité compétente peut adapter ces pouvoirs en cas de changement de circonstances. 3.   L’autorité compétente précise le rôle et les fonctions de l’administrateur temporaire au moment de sa nomination. Ce rôle et ces fonctions consistent notamment à: a) déterminer la position financière de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d); b) gérer les activités ou une partie des activités de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en vue de préserver ou de rétablir sa position financière; c) prendre des mesures pour rétablir la gestion saine et prudente des activités de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d); d) veiller à ce que l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), respecte les exigences prévues à l’article 30 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, paragraphe 4, premier alinéa, ou paragraphe 5. L’autorité compétente précise les éventuelles limites du rôle et des fonctions de l’administrateur temporaire au moment de sa nomination.» ; b) au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En tout état de cause, l’administrateur temporaire ne peut convoquer une assemblée générale des actionnaires de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et en établir l’ordre du jour qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente.» ; c) les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: «6.   À la demande de l’autorité compétente, l’administrateur temporaire établit des rapports sur la position financière de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et sur les actes accomplis pendant son mandat, à des intervalles fixés par l’autorité compétente. L’administrateur temporaire établit en tout état de cause un tel rapport à la fin de son mandat. 7.   L’administrateur temporaire est nommé pour une durée maximale d’un an. À titre exceptionnel, l’autorité compétente peut prolonger une fois cette durée pour une durée proportionnée aux circonstances si les conditions de nomination de l’administrateur temporaire continuent d’être respectées. Il incombe à l’autorité compétente de déterminer si lesdites conditions sont respectées et de justifier auprès des actionnaires toute prorogation du mandat de l’administrateur temporaire.». 15) L’article 30 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le titre suivant: «Coordination des mesures d’intervention précoce pour les groupes» ; b) les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Lorsque les conditions d’application de mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 sont réunies en ce qui concerne une entreprise mère dans l’Union, l’autorité de surveillance sur base consolidée le notifie à l’ABE et consulte les autres autorités compétentes du collège d’autorités de surveillance avant de décider d’appliquer une mesure d’intervention précoce. 2.   À la suite de la notification et de la consultation visées au paragraphe 1 du présent article, l’autorité de surveillance sur base consolidée décide s’il y a lieu d’appliquer des mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 pour l’entreprise mère dans l’Union concernée, en tenant compte de l’incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans d’autres États membres. L’autorité de surveillance sur base consolidée notifie cette décision à l’ABE et aux autres autorités compétentes du collège d’autorités de surveillance. 3.   Lorsque les conditions d’application de mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 sont remplies en ce qui concerne une filiale d’une entreprise mère dans l’Union, l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base individuelle qui envisage de prendre une mesure conformément à cet article notifie son intention à l’ABE et consulte l’autorité de surveillance sur base consolidée. À la suite de la réception de la notification, l’autorité de surveillance sur base consolidée peut évaluer l’incidence probable que l’application de mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 à l’établissement ou à l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), concerné(e) exercerait sur le groupe ou sur les entités du groupe dans les autres États membres. L’autorité de surveillance sur base consolidée communique cette évaluation à l’autorité compétente dans un délai de trois jours. À la suite de cette notification et de cette consultation, l’autorité compétente décide s’il y a lieu d’appliquer une mesure d’intervention précoce. Cette décision tient dûment compte de toute évaluation de l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité compétente notifie la décision à l’ABE, à l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux autres autorités compétentes du collège d’autorités de surveillance. 4.   Lorsque plusieurs autorités compétentes envisagent d’appliquer une mesure d’intervention précoce au titre de l’article 27 à plusieurs établissements ou entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), au sein du même groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes concernées évaluent s’il est plus approprié de nommer le même administrateur temporaire pour toutes les entités concernées ou de coordonner l’application des autres mesures d’intervention précoce à plusieurs établissements ou entités afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la position financière de l’établissement ou de l’entité concerné(e). Cette évaluation prend la forme d’une décision commune de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des autres autorités compétentes concernées. Cette décision commune est prise dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1 du présent article. Elle est motivée et consignée dans un document que l’autorité de surveillance sur base consolidée communique à l’entreprise mère dans l’Union. L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010. En l’absence de décision commune dans un délai de cinq jours, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales peuvent prendre chacune leur propre décision quant à la nomination d’un administrateur temporaire auprès des établissements ou des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), dont elles ont la responsabilité et à l’application des autres mesures d’intervention précoce.» ; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L’ABE peut, à la demande de toute autorité compétente, aider les autorités compétentes qui envisagent d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées à l’article 27, paragraphe 2, point a), de la présente directive eu égard à la section A, points 4), 10), 11) et 19), de l’annexe de la présente directive, à l’article 27, paragraphe 2, point c), de la présente directive ou à l’article 27, paragraphe 2, point d), de la présente directive à parvenir à un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.». 16) Au titre III, l’article suivant est inséré: «Article 30 bis Préparation de la résolution 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes notifient sans retard aux autorités de résolution: a) toute mesure visée à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE ou à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034 qu’elles prennent ou imposent à un établissement ou à une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive de prendre; b) le fait qu’il ressort des activités de surveillance que les conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 1, sont remplies en ce qui concerne un établissement ou une entité visé(e) à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), indépendamment de l’application de toute mesure d’intervention précoce; c) l’application de toute mesure d’intervention précoce visée à l’article 27. Les autorités compétentes surveillent de près, en coopération étroite avec les autorités de résolution, la situation de l’établissement ou de l’entité et son respect des mesures visées au premier alinéa, point a), qui ont pour but de remédier à une détérioration de sa situation, ainsi que des mesures d’intervention précoce visées au premier alinéa, point c). 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles estiment qu’il existe un risque significatif qu’une ou plusieurs des situations visées à l’article 32, paragraphe 4, s’appliquent en ce qui concerne un établissement ou une entité visé(e) à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), adressent dès que possible une notification à cet égard aux autorités de résolution. Cette notification contient: a) les motifs de la notification; b) une vue d’ensemble des mesures envisagées qui empêcheraient la défaillance de l’établissement ou de l’entité concerné(e) dans un délai raisonnable, leur incidence attendue sur l’établissement ou l’entité en ce qui concerne les situations visées à l’article 32, paragraphe 4, et le délai prévu pour la mise en œuvre de ces mesures. À la suite de la réception de la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités de résolution évaluent, en étroite coopération avec les autorités compétentes, ce qui constitue un délai raisonnable aux fins de l’évaluation de la condition visée à l’article 32, paragraphe 1, point b), en tenant compte de la rapidité de la détérioration de la situation de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la nécessité de mettre en œuvre de manière effective la stratégie de résolution et de toute autre considération pertinente pour l’espèce. Les autorités de résolution peuvent, à tout moment, réévaluer le délai et l’adapter aux circonstances de l’espèce. Les autorités de résolution communiquent dès que possible cette évaluation ou réévaluation aux autorités compétentes. À la suite de la réception de la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes et les autorités de résolution surveillent, dans le cadre d’une étroite coopération, la situation de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), la mise en œuvre, dans les délais prévus, des mesures la concernant, et toute autre évolution pertinente. À cette fin, les autorités compétentes et les autorités de résolution se réunissent régulièrement, à une fréquence déterminée par les autorités de résolution eu égard aux circonstances de l’espèce. Les autorités compétentes et les autorités de résolution se communiquent sans retard toute information pertinente. 3.   Les autorités compétentes fournissent aux autorités de résolution toutes les informations demandées par celles-ci qui sont nécessaires pour l’une ou l’autre des mesures suivantes: a) actualiser le plan de résolution et préparer l’éventuelle résolution de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d); b) procéder à la valorisation visée à l’article 36. Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas déjà de ces informations, les autorités de résolution et les autorités compétentes coopèrent et se coordonnent pour les obtenir. À cette fin, les autorités compétentes et les autorités de résolution ont le pouvoir d’exiger de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il ou elle fournisse ces informations, y compris dans le cadre d’inspections sur place, et de se transmettre mutuellement ces informations. 4.   Les pouvoirs des autorités de résolution comprennent le pouvoir de mettre en vente auprès d’acquéreurs potentiels l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de prendre des dispositions en vue d’une telle mise en vente, ou d’exiger de l’établissement ou de l’entité qu’il le fasse, aux fins suivantes: a) préparer la résolution de cet établissement ou de cette entité, sous réserve des critères fixés à l’article 39, paragraphe 2, et des exigences en matière de confidentialité fixées aux articles 84 et 84 ter; b) faire évaluer la condition visée à l’article 32, paragraphe 1, point b), par l’autorité de résolution. Lorsque, dans l’exercice du pouvoir visé au premier alinéa, l’autorité de résolution décide de mettre l’établissement ou l’entité directement en vente auprès d’acquéreurs potentiels, elle tient dûment compte des circonstances de l’espèce, en particulier de toute mesure préventive susceptible d’être prise par un système de garantie des dépôts ou de toute mesure susceptible d’être prise par un SPI, et de l’incidence potentielle que l’exercice de ce pouvoir pourrait avoir sur la position globale de l’établissement ou de l’entité. 5.   Les autorités de résolution ont le pouvoir d’exiger que l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), mette en place les dispositifs nécessaires, y compris une plateforme numérique, pour partager des informations avec les acquéreurs potentiels ou avec les conseillers et évaluateurs engagés par l’autorité de résolution. Lorsque l’autorité de résolution exerce ce pouvoir, l’article 84, paragraphe 1, points e) et f), s’applique. 6.   La notification préalable par l’autorité compétente conformément au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article n’est pas une condition nécessaire pour que les autorités de résolution préparent la résolution d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou pour qu’elles exercent les pouvoirs visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. 7.   Les autorités de résolution informent sans retard les autorités compétentes de toute mesure prise en vertu des paragraphes 3, 4 et 5. 8.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent étroitement dans les cas suivants: a) lorsqu’elles envisagent de prendre les mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, qui visent à remédier à la détérioration de la situation d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et les mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article; b) lorsqu’elles envisagent d’engager l’une des mesures visées aux paragraphes 3, 4 et 5; c) pendant la mise en œuvre des mesures visées aux points a) et b) du présent alinéa. Les autorités compétentes et les autorités de résolution veillent à ce que ces mesures soient cohérentes, coordonnées et effectives.». 17) À l’article 31, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) protéger les fonds publics par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel, en particulier lorsqu’il est fourni par le budget d’un État membre;». 18) L’article 32 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard d’un établissement si elles constatent, après avoir reçu une communication conformément au paragraphe 2, ou de leur propre initiative, et compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre de manière effective la stratégie de résolution, que toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible; b) compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure de nature privée prise à l’égard de l’établissement, y compris des mesures prévues par un SPI, des mesures préventives visées à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, une mesure de surveillance, des mesures d’intervention précoce, ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents et d’engagements éligibles telle qu’elle est visée à l’article 59, paragraphe 2, de la présente directive, empêche la défaillance de l’établissement dans un délai raisonnable; c) une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public au sens du paragraphe 5. 2.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente effectue une évaluation de la condition visée au paragraphe 1, point a), après avoir consulté l’autorité de résolution. Les États membres peuvent prévoir que, outre par l’autorité compétente, l’évaluation de la condition visée au paragraphe 1, point a), peut être effectuée par l’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente, lorsqu’en vertu du droit national, les autorités de résolution disposent des instruments nécessaires pour effectuer une telle évaluation, notamment un accès approprié aux informations pertinentes. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que l’autorité compétente fournisse sans retard à l’autorité de résolution toute information pertinente que celle-ci demande afin de procéder à son évaluation, avant ou après avoir été informée par l’autorité de résolution de son intention d’effectuer cette évaluation. L’évaluation de la condition visée au paragraphe 1, point b), est effectuée par l’autorité de résolution en étroite coopération avec l’autorité compétente. L’autorité compétente fournit sans retard à l’autorité de résolution toute information pertinente que celle-ci demande afin de lui permettre d’effectuer son évaluation. L’autorité compétente peut également informer l’autorité de résolution qu’elle considère que la condition prévue au paragraphe 1, point b), est remplie. Lorsqu’elle évalue les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), l’autorité compétente ou l’autorité de résolution demande les dernières informations disponibles au système de garantie des dépôts ou, le cas échéant, au SPI dont l’établissement est membre, qui seraient utiles pour cette évaluation, y compris si le système de garantie des dépôts ou le SPI peuvent empêcher la défaillance.» ; b) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) un soutien financier public exceptionnel est requis, sauf lorsque ce soutien est accordé sous l’une des formes visées à l’article 32 quater.» ; ii) les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point c), une mesure de résolution n’est pas nécessaire dans l’intérêt public si l’autorité de résolution conclut qu’aucun des objectifs de la résolution ne serait menacé si l’établissement est liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité. Si l’autorité de résolution conclut qu’un ou plusieurs des objectifs de la résolution seraient menacés dans le cas où l’établissement était liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité, l’autorité de résolution conclut qu’une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution et est proportionnée à ces objectifs et lorsque la liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre plus efficacement les objectifs de la résolution qui sont menacés. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elle effectue l’évaluation visée au premier alinéa, l’autorité de résolution, sur la base des informations dont elle dispose au moment de cette évaluation, examine et compare tout soutien financier public exceptionnel dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit accordé à l’établissement, tant en cas de résolution qu’en cas de liquidation conformément au droit national applicable. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elle effectue l’évaluation visée au deuxième alinéa, l’autorité de résolution examine les coûts de la résolution et de la procédure normale d’insolvabilité et s’efforce de réduire au minimum et d’éviter la destruction de valeur, à moins que cela ne soit nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.». 19) Les articles 32 bis et 32 ter sont remplacés par le texte suivant: «Article 32 bis Conditions relatives à la résolution à l’égard d’un organisme central et des établissements de crédit ou des établissements financiers affiliés de manière permanente à un organisme central Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l’égard d’un organisme central et de tous les établissements de crédit ou établissements financiers qui lui sont affiliés de manière permanente et qui font partie du même groupe de résolution, lorsque cet organisme central et tous les établissements de crédit ou établissements financiers qui lui sont affiliés de manière permanente, ou le groupe de résolution auquel ils appartiennent, respectent dans leur ensemble les conditions prévues à l’article 32, paragraphe 1. Article 32 ter Procédure pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité de résolution constate qu’un établissement ou une entité visé(e) à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), mais pas la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point c), l’autorité compétente ou l’autorité de résolution engage ou demande que soit engagée la procédure administrative ou judiciaire concernée, y compris, le cas échéant, une procédure volontaire, pour liquider l’établissement ou l’entité de manière ordonnée conformément au droit national applicable. 2.   Les États membres veillent à ce qu’un établissement ou une entité visé(e) à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est mis en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable dans les circonstances visées au paragraphe 1 du présent article, y compris dans le cadre d’une procédure de liquidation volontaire, quitte le marché ou cesse ses activités bancaires dans un délai raisonnable. 3.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité de résolution constate qu’un établissement ou une entité visé(e) à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), mais pas la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point c), ce constat soit une condition suffisante pour que l’autorité compétente retire l’agrément de cet établissement ou de cette entité. 4.   Les États membres veillent à ce que le retrait de l’agrément d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit une condition suffisante pour que l’autorité administrative ou judiciaire nationale concernée soit en mesure d’engager sans tarder la procédure pour liquider l’établissement ou l’entité de manière ordonnée conformément au droit national applicable.». 20) L’article suivant est inséré: «Article 32 quater Soutien financier public exceptionnel 1.   Les États membres veillent à ce qu’un soutien financier public exceptionnel ne relevant pas d’une mesure de résolution puisse être accordé à un établissement ou à une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à titre exceptionnel, pour autant que le soutien financier public exceptionnel remplisse les conditions et exigences établies par le cadre des aides d’État de l’Union, uniquement dans les cas suivants: a) lorsque, afin de remédier à une perturbation grave de nature exceptionnelle ou systémique de l’économie d’un État membre et de préserver la stabilité financière, le soutien financier public exceptionnel prend l’une des formes suivantes: i) une garantie de l’État à l’appui de facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrales; ii) une garantie de l’État pour des éléments de passif nouvellement émis; iii) l’acquisition d’instruments de fonds propres autres que des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou d’autres instruments de fonds propres, ou le recours à des mesures relatives aux actifs dépréciés, à des prix, échéances et autres modalités qui ne confèrent pas un avantage indu à l’établissement ou à l’entité concerné(e), lorsque aucune des situations visées à l’article 32, paragraphe 4, point a), b) ou c), ou à l’article 59, paragraphe 3, n’est présente au moment de l’octroi du soutien public; b) lorsque le soutien financier public exceptionnel prend la forme d’une intervention d’un système de garantie des dépôts, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE; c) lorsque le soutien financier public exceptionnel prend la forme d’une intervention d’un système de garantie des dépôts, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2014/49/UE; d) lorsque le soutien financier public exceptionnel prend la forme d’une aide d’État accordée à un établissement ou une entité visé(e) à l’article 32 ter de la présente directive, autre que le soutien accordé par un système de garantie des dépôts en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2014/49/UE. 2.   Les mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a): a) ne concernent que des établissements ou entités solvables, comme le confirme l’autorité compétente; b) sont prises à titre de précaution et à titre temporaire et reposent sur une stratégie prédéfinie, approuvée par l’autorité compétente, de sortie des mesures de soutien, qui inclut une date d’expiration, une date de vente ou un échéancier de remboursement clairement précisés pour chacune de ces mesures; c) sont proportionnées pour remédier aux conséquences de la perturbation grave de nature exceptionnelle ou systémique de l’économie d’un État membre et pour préserver la stabilité financière; et d) ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l’établissement ou l’entité a subies ou est susceptible de subir au cours des douze mois à venir. La stratégie prédéfinie visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe n’est divulguée qu’après que l’établissement ou l’entité est sorti(e) des mesures de soutien concernées, ou après que l’évaluation visée au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article a été achevée, sous réserve des obligations de publication d’informations ne pouvant être différée telles qu’elles sont visées à l’article 17 du règlement (UE) no 596/2014. 3.   Aux fins du paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent article, lorsque le soutien financier public exceptionnel prend la forme des mesures de soutien visées au paragraphe 1, points a) ii) et iii), du présent article, un établissement ou une entité est réputé(e) solvable lorsque l’autorité compétente a conclu qu’aucune violation des exigences énoncées à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE, à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 ou à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034 ni des exigences pertinentes applicables du droit de l’Union ou du droit national ne s’est produite ou n’est susceptible de se produire au cours des douze mois à venir, selon les prévisions actuelles. Lorsqu’elle évalue si une violation des exigences visées au premier alinéa du présent paragraphe s’est produite, l’autorité compétente ne tient pas compte des violations auxquelles il aurait été effectivement remédié au moment de l’évaluation. Lorsque l’autorité compétente conclut qu’une violation des exigences visées à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE ou à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034 est susceptible de se produire dans les douze mois à venir, elle peut exceptionnellement considérer qu’un établissement ou une entité est solvable lorsqu’elle constate que la violation sera de courte durée et que des mesures correctives efficaces ont été prévues par l’établissement ou l’entité pour y remédier et ont été jugées crédibles par l’autorité compétente au moment de l’évaluation. 4.   Aux fins du paragraphe 2, premier alinéa, point d), l’autorité compétente concernée quantifie les pertes que l’établissement ou l’entité a subies ou est susceptible de subir. Cette quantification se fonde sur les examens de la qualité des actifs effectués par la BCE, l’ABE ou les autorités nationales ou, le cas échéant, sur des inspections sur place effectuées par l’autorité compétente. Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à ces examens ou inspections dans un délai raisonnable, l’autorité compétente peut fonder sa quantification sur le bilan de l’établissement ou de l’entité, pour autant que ce bilan respecte les règles et normes comptables applicables, comme le confirme un auditeur externe indépendant. La quantification est effectuée aussi près que possible de la date d’octroi des mesures de soutien et à l’aide des informations les plus récentes dont dispose l’autorité compétente. 5.   Les mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a) iii), sont limitées aux mesures que l’autorité compétente a évalué comme étant nécessaires pour préserver la solvabilité de l’établissement ou de l’entité en remédiant à l’insuffisance de fonds propres constatée dans le scénario défavorable des tests de résistance à l’échelle nationale, de l’Union ou du MSU ou des études équivalentes effectuées par la BCE, l’ABE ou les autorités nationales, le cas échéant et confirmé par l’autorité compétente. Par dérogation au paragraphe 1, point a) iii), du présent article, l’acquisition d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est autorisée à titre exceptionnel lorsque la nature de l’insuffisance constatée est telle que l’acquisition d’autres instruments de fonds propres ou d’autres instruments de capital ne permettrait pas à l’établissement ou à l’entité concerné(e) de remédier à l’insuffisance de fonds propres constatée dans le scénario défavorable du test de résistance ou de l’étude équivalente concerné(e). Le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 acquis ne dépasse pas 2 % du montant total d’exposition au risque de l’établissement ou de l’entité concerné(e) calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente peut autoriser un dépassement de la limite de 2 % lorsqu’elle a démontré que celui-ci est nécessaire et approprié pour la mise en œuvre des mesures de soutien, compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce. Le dépassement de la limite s’élève à un montant qui ne crée aucun risque pour l’exécution crédible et en temps utile de la stratégie prédéfinie de sortie des mesures de soutien. L’autorité compétente fournit à la Commission l’analyse qui sous-tend son autorisation de dépasser la limite de 2 % aux fins de l’appréciation de toute éventuelle aide d’État. 6.   Les États membres veillent à ce que, si l’une des mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a), n’est pas remboursée, rachetée ou autrement résiliée conformément aux modalités de la stratégie de sortie de la mesure de soutien établie au moment de l’octroi de cette mesure, l’autorité compétente demande à l’établissement ou à l’entité de présenter un plan de mesures correctives ponctuel. Le plan de mesures correctives décrit les mesures à prendre pour sortir de la mesure de soutien dans un délai de deux ans et garantir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité. Le plan de mesures correctives ne limite pas le pouvoir des autorités concernées d’évaluer ou de déterminer, à tout moment, si la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible. Lorsque l’autorité compétente doute de la crédibilité ou de la faisabilité du plan de mesures correctives, ou lorsque l’établissement ou l’entité ne respecte pas le plan de mesures correctives, les autorités concernées évaluent si la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible. 7.   Au plus tard le 11 mai 2027, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur le type de tests ou d’études visés au paragraphe 5 du présent article, qui peuvent donner lieu aux mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a) iii), du présent article.». 21) À l’article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), en tenant compte de la nécessité de mettre en œuvre la stratégie de résolution de manière effective, lorsque cette entité remplit les conditions fixées à l’article 32, paragraphe 1. Afin de l’application d’une mesure de résolution, la défaillance d’une entité est réputée avérée ou prévisible dans les situations suivantes: a) l’entité remplit une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 4, point b), c) ou d); b) l’entité enfreint de manière importante les exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 ou dans la directive 2013/36/UE, ou il existe des éléments objectifs indiquant qu’elle les enfreindra de manière importante dans un avenir proche.». 22) L’article 33 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution informent sans retard l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et les autorités visées à l’article 83, paragraphe 2, points a) à h), lorsqu’elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article après qu’il a été constaté que la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a), et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée.» ; b) au paragraphe 9, l’alinéa suivant est ajouté: «Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que, lorsque les pouvoirs qui y sont visés sont exercés à l’égard de dépôts éligibles et que ces dépôts ne sont pas considérés comme indisponibles aux fins de la directive 2014/49/UE, les déposants aient accès à hauteur d’un montant journalier approprié à ces dépôts.». 23) L’article 35 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent nommer un ou plusieurs administrateurs spéciaux pour remplacer ou travailler avec l’organe de direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais. La nomination d’un administrateur spécial est rendue publique par les autorités de résolution. Les autorités de résolution veillent à ce que l’administrateur spécial possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions. L’article 91 de la directive 2013/36/UE ne s’applique pas à la nomination d’administrateurs spéciaux. 2.   L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais. Cependant, l’administrateur spécial ne peut exercer ces pouvoirs que sous le contrôle de l’autorité de résolution.» ; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les États membres exigent de l’administrateur spécial qu’il remette à l’autorité de résolution qui l’a nommé, à intervalles réguliers fixés par celle-ci, ainsi qu’au début et à la fin de son mandat, des rapports sur la situation économique et financière de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais et sur les mesures qu’il a prises dans l’exercice de ses fonctions.». 24) À l’article 36, le paragraphe suivant est inséré: «7 bis.   Lorsque cela est nécessaire pour fournir les éléments permettant de prendre les décisions visées au paragraphe 4, points c) et d), l’évaluateur complète les informations visées au paragraphe 6, point c), par une estimation de la valeur des actifs et passifs hors bilan et de la valeur des passifs susceptibles de découler à l’avenir d’un événement incertain ou des passifs dont l’échéance ou le montant est incertain.». 25) L’article 37 est modifié comme suit: a) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Lorsque les instruments de résolution visés au paragraphe 3, point a) ou b), du présent article sont appliqués, indépendamment ou en combinaison avec d’autres instruments de résolution, pour transférer seulement une partie des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, toute entité résiduelle qui reste après le transfert des actifs, droits ou engagements, et l’application d’autres instruments de résolution, le cas échéant, est liquidée de manière ordonnée conformément au droit national applicable. Cette liquidation se fait dans un délai raisonnable, compte tenu de la nécessité éventuelle pour cette entité résiduelle de fournir des services ou un soutien au titre de l’article 65 en vue de permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités ou les services acquis en vertu de ce transfert, et de toute autre raison pour laquelle le maintien de l’entité résiduelle est nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution ou se conformer aux principes visés à l’article 34. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué à un établissement soumis à une procédure de résolution aux fins de l’article 43, paragraphe 2, point a), en combinaison avec d’autres instruments de résolution. Dans les cas visés au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque la mesure de résolution se traduirait par des pertes à charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, l’autorité de résolution peut décider de ne pas exercer le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres conformément à l’article 59, tel que visé au paragraphe 2 du présent article, si ces instruments doivent être laissés dans l’entité résiduelle et que l’application des instruments de résolution visés au paragraphe 3, point a) ou b), du présent article ainsi que la liquidation de l’entité résiduelle garantissent, sur la base de la valorisation visée à l’article 36, qu’ils subiraient des pertes avant tout autre créancier de l’établissement soumis à une procédure de résolution.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «11.   L’ABE contrôle les actions engagées et les préparatifs effectués par les autorités de résolution afin d’assurer la mise en œuvre effective des instruments et pouvoirs de résolution en cas de résolution. L’ABE présente à la Commission un rapport dressant l’état des lieux des pratiques existantes et des éventuelles divergences entre les États membres au plus tard le 11 mai 2028. Le rapport visé au premier alinéa porte au moins sur les points suivants: a) les dispositions en place pour mettre en œuvre l’instrument de renflouement interne et le niveau d’engagement avec les infrastructures des marchés financiers et les autorités des pays tiers, le cas échéant; b) les dispositions en place pour rendre opérationnels d’autres instruments de résolution; c) le niveau de transparence vis-à-vis des parties prenantes pertinentes en ce qui concerne les dispositions visées aux points a) et b).». 26) L’article 40 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Afin que l’instrument de l’établissement-relais soit effectif et eu égard à la nécessité de poursuivre les objectifs de la résolution, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un établissement-relais tout ce qui suit:» ; b) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Sans préjudice du deuxième alinéa, lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne permet que le capital de l’établissement-relais soit intégralement fourni au moyen de la conversion d’engagements utilisables pour un renflouement interne en actions ou en autres types d’instruments de fonds propres, il peut être dérogé à l’exigence que l’établissement-relais soit entièrement ou partiellement détenu par une ou plusieurs autorités publiques visées au premier alinéa, point a).». 27) À l’article 42, paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs elle-même; ou». 28) L’article 44 est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution telle que visée au paragraphe 4 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mesuré conformément à la valorisation prévue à l’article 36, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne, au moyen d’une réduction, d’une dépréciation ou d’une conversion effectuée conformément à l’article 48, paragraphe 1, et à l’article 60, paragraphe 1, et, le cas échéant, par le système de garantie des dépôts conformément à l’article 109; b) la contribution du dispositif de financement pour la résolution ne dépasse pas 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l’établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré conformément à la valorisation prévue à l’article 36.» ; b) au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité de résolution peut s’efforcer de mobiliser un financement supplémentaire à partir de sources de financement alternatives une fois que: a) le dispositif de financement pour la résolution a versé une contribution conformément au paragraphe 4 et le seuil de 5 % visé au paragraphe 5, point b), a été atteint; et b) tous les engagements utilisables pour un renflouement interne qui ne sont pas des dépôts éligibles, qui ont un rang de priorité inférieur à celui des dépôts visés à l’article 108, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et qui n’ont pas été exclus du renflouement interne conformément au paragraphe 3 du présent article, ont été intégralement dépréciés ou convertis.». 29) À l’article 44 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «8.   Au plus tard le 11 novembre 2027, l’ABE, en coordination avec l’AEMF, présente à la Commission un rapport sur l’application du présent article. Ce rapport compare les mesures adoptées par les États membres pour se conformer au présent article, analyse leur efficacité en matière de protection des clients de détail et évalue leur incidence sur les opérations transfrontières. Sur la base de ce rapport, la Commission peut soumettre une proposition législative visant à modifier la présente directive.». 30) À l’article 45, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que les établissements et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), se conforment à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles lorsqu’elles sont imposées par l’autorité de résolution et comme déterminé par l’autorité de résolution conformément au présent article et aux articles 45 bis à 45 decies.». 31) L’article 45 ter est modifié comme suit: a) les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Les entités de résolution n’incluent des dépôts dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles que lorsque cette inclusion a été autorisée par l’autorité de résolution conformément au paragraphe 1 ter et lorsque ces dépôts satisfont à toutes les conditions suivantes: a) les dépôts satisfont à toutes les conditions visées au paragraphe 1, premier alinéa; b) les dépôts ne sont pas détenus par des personnes physiques ni par des micro, petites et moyennes entreprises; c) les dépôts sont des dépôts à terme ayant une échéance initiale d’au moins un an et ne confèrent pas au détenteur un droit de remboursement anticipé même lorsque le remboursement anticipé est soumis au paiement d’une pénalité; d) les documents contractuels pertinents font explicitement référence à: i) l’intention de l’entité de résolution d’inclure les dépôts dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles; ii) l’exclusion des dépôts de tout remboursement par un système de garantie des dépôts conformément à l’article 5, paragraphe 1, point l), de la directive 2014/49/UE. 1 ter.   L’autorité de résolution peut autoriser l’entité de résolution à inclure en tout ou partie les dépôts dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles si elle a pu s’assurer que toutes les conditions ci-après sont remplies: a) l’autorité de résolution prévoit que ces dépôts ne seront pas exclus totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 3, ou qu’ils ne seront pas intégralement transférés à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel; b) l’autorité de résolution est parvenue à la conclusion que l’inclusion ne constitue pas, ou n’est pas susceptible de constituer, un obstacle important à la résolvabilité, en particulier en raison des effets sur la faisabilité d’utiliser les instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution. L’autorité de résolution retire son autorisation si elle conclut que l’une des conditions visées au premier alinéa n’est plus remplie. Dans ce cas, l’entité de résolution cesse d’inclure les dépôts dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles.» ; b) aux paragraphes 4, 5 et 7, le terme «EISm» est remplacé par le terme «entités EISm»; c) le paragraphe 8 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, le terme «EISm» est remplacé par le terme «entités EISm»; ii) au deuxième alinéa, point c), les termes «un EISm» sont remplacés par les termes «une entité EISm»; iii) au quatrième alinéa, le terme «EISm» est remplacé par le terme «entités EISm»; d) le paragraphe suivant est ajouté: «10.   L’autorité de résolution peut autoriser l’entité de résolution à se conformer aux exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7 au moyen de fonds propres ou d’engagements visés aux paragraphes 1 et 3 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) pour les entités qui sont des entités EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l’article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, l’autorité de résolution n’a pas réduit l’exigence visée au paragraphe 4 du présent article, en vertu du premier alinéa dudit paragraphe; b) les engagements visés au paragraphe 1 du présent article qui ne remplissent pas la condition visée à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 satisfont aux conditions énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 4, points b) à e), dudit règlement.». 32) L’article 45 quater est modifié comme suit: a) au paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) engagements remplissant les critères d’éligibilité visés à l’article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, points b) et d), dudit règlement, et, le cas échéant, à l’article 45 ter, point 1 bis), de la présente directive;» ; b) au paragraphe 3, huitième alinéa, les termes «fonctions économiques critiques» sont remplacés par les termes «fonctions critiques»; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE et l’exigence globale de coussin de fonds propres, afin de déterminer l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la présente directive et d’exercer les pouvoirs visés à l’article 16 bis de la présente directive, pour les entités suivantes: a) les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences au titre de la directive 2013/36/UE; b) les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, lorsque l’entité n’est pas soumise à ces exigences au titre de la directive 2013/36/UE sur la même base que les exigences visées à l’article 45 septies de la présente directive. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 11 mai 2027. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.» ; d) le paragraphe suivant est inséré: «6 bis.   Pour les entités de résolution qui font partie d’un groupe de résolution dont le montant total des actifs dépasse 30 milliards d’euros et dont la stratégie de résolution privilégiée prévoit principalement l’application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais et sa sortie du marché, le niveau de l’exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à: a) 15 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a); et b) 4,5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 45 bis, paragraphe 2, point b). Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux entités de résolution dont la stratégie de résolution privilégiée prévoit l’application de l’instrument de renflouement interne aux fins de l’article 43, paragraphe 2, point a), indépendamment ou en combinaison avec d’autres instruments de résolution.» ; e) au paragraphe 7, huitième alinéa, les termes «fonctions économiques critiques» sont remplacés par les termes «fonctions critiques». 33) À l’article 45 quinquies, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «L’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est une entité EISm est constituée:». 34) L’article 45 septies est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, les entreprises mères dans l’Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d’entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 45 quater et 45 quinquies sur une base consolidée.» ; ii) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 83 ter b), les établissements de crédit ou établissements financiers qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n’est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n’est pas soumise à une exigence au titre de l’article 45 sexies, paragraphe 3, respectent l’article 45 quater, paragraphe 7, sur une base individuelle.» ; b) au paragraphe 2, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) qui remplissent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, points b), c), k), l) et m), et de l’article 72 ter, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement, et, le cas échéant, à l’article 45 ter, point 1 bis), de la présente directive;». 35) L’article 45 octies est remplacé par le texte suivant: «Article 45 octies Exemption accordée à un organisme central, ou aux établissements de crédit ou établissements financiers affiliés de manière permanente à un organisme central L’autorité de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l’application de l’article 45 septies un organisme central, ou un établissement de crédit ou un établissement financier qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’établissement de crédit ou l’établissement financier et l’organisme central relèvent de la supervision de la même autorité compétente, sont établis dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution; b) les engagements de l’organisme central et de ses établissements de crédit ou établissements financiers qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements de crédit ou des établissements financiers qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l’organisme central; c) l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, et la solvabilité et la liquidité de l’organisme central et de tous les établissements de crédit ou établissements financiers qui lui sont affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements; d) dans le cas d’une exemption accordée à un établissement de crédit ou un établissement financier qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, la direction de l’organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente; e) le groupe de résolution concerné respecte l’exigence visée à l’article 45 sexies, paragraphe 3; et f) il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l’organisme central et les établissements de crédit ou établissements financiers qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution.». 36) L’article 45 decies est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Les entités publient les informations requises en vertu du présent paragraphe conformément aux dispositions prévues à l’article 128 ter.» ; b) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les méthodes et modalités de communication des informations visées aux paragraphes 1 et 2; b) la fréquence des communications visées au point a) et les délais qui leur sont applicables. Les projets de normes techniques d’exécution établissent des modalités harmonisées pour la communication d’informations sur le rang des éléments visés au paragraphe 1, point c), applicable dans une procédure nationale d’insolvabilité dans chaque État membre. Pour les établissements et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d’exécution sont, le cas échéant, rendus cohérents avec l’acte d’exécution adopté en application de l’article 430 dudit règlement. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 11 mai 2027. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 5 bis.   L’ABE met au point des solutions informatiques, y compris des modèles de déclaration, des normes de données, des formats et des instructions, pour la communication des informations visées aux paragraphes 1 et 2. 6.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les méthodes et modalités des publications visées au paragraphe 3; b) la fréquence des publications. Les projets de normes techniques d’exécution fournissent des informations suffisamment complètes et comparables pour évaluer les profils de risque des établissements et des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et leur degré de conformité avec l’exigence applicable visée à l’article 45 sexies ou 45 septies. Pour les établissements et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, les projets de normes techniques d’exécution sont, le cas échéant, rendus cohérents avec l’acte d’exécution adopté en application de l’article 434 bis dudit règlement. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 11 mai 2027. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 6 bis.   L’ABE met au point des solutions informatiques, y compris des formats et instructions de publication, pour les publications visées au paragraphe 3.». 37) À l’article 45 undecies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les méthodes et modalités d’identification et de communication des informations à l’ABE par les autorités de résolution, en coopération avec les autorités compétentes, aux fins du paragraphe 1; b) la fréquence des communications visées au point a) et les délais qui leur sont applicables. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 11 mai 2027. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 3.   L’ABE met au point des solutions informatiques, y compris des modèles de déclaration, des normes de données, des formats et des instructions, pour la communication des informations visées au paragraphe 1.». 38) À l’article 45 terdecies, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le rapport visé au paragraphe 2 couvre une période de trois années civiles et est soumis à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant la dernière année couverte par le rapport. L’obligation visée au paragraphe 2 cesse de s’appliquer après la présentation du deuxième rapport.». 39) L’article 45 quaterdecies est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent fixer des périodes transitoires appropriées, ne dépassant pas trois ans, pour que les établissements ou les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), se conforment aux exigences énoncées à l’article 45 sexies ou à l’article 45 septies ou à des exigences résultant de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, lorsque le respect de ces exigences sans période transitoire ne serait pas proportionné. L’autorité de résolution peut déterminer des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l’article 45 sexies ou l’article 45 septies, ou pour les exigences résultant de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, qu’un établissement ou une entité doit respecter à une date fixée par l’autorité de résolution. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l’exigence. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la période transitoire fixée par les autorités de résolution pour un établissement ou une entité visé(e) à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), pour lesquels la stratégie de résolution privilégiée passe d’une liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité à l’application d’une mesure de résolution, ne dépasse pas quatre ans. Lorsque cela est dûment justifié et approprié sur la base des critères visés au paragraphe 7, l’autorité de résolution peut fixer une période transitoire plus longue, pouvant aller jusqu’à six ans. L’autorité de résolution peut déterminer des niveaux cibles intermédiaires pour l’exigence visée à l’article 45 sexies, ou pour les exigences résultant de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que l’établissement ou l’entité doit respecter à une date fixée par l’autorité de résolution. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l’exigence.» ; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les exigences visées à l’article 45 ter, paragraphes 4 et 7, et à l’article 45 quater, paragraphes 5 et 6, selon le cas, ne s’appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l’entité de résolution ou le groupe dont fait partie l’entité de résolution a été identifié(e) comme un EISm ou un EISm non UE, ou à laquelle l’entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l’article 45 quater, paragraphe 5 ou 6.». 40) À l’article 46, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’évaluation visée au paragraphe 1 du présent article détermine le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être dépréciés ou convertis aux fins suivantes: a) rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, déterminer le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital fournie par le dispositif de financement pour la résolution en vertu de l’article 101, paragraphe 1, point d), de la présente directive; b) maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l’égard de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais, en tenant compte des passifs susceptibles de découler à l’avenir d’un événement incertain ou des passifs dont l’échéance ou le montant est incertain qui n’ont pas été dépréciés ou convertis, et permettre à cet établissement de continuer, durant au moins un an, à remplir les conditions de l’agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.». 41) À l’article 47, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer: i) aux créanciers dont les créances sont converties en actions ou en d’autres types d’instruments de fonds propres; ii) à l’acquéreur, lors de l’application du présent paragraphe en combinaison avec l’instrument de cession des activités; ou iii) à un établissement-relais, lors de l’application du présent paragraphe en combinaison avec l’instrument de l’établissement-relais;» ; b) le point b) i) est remplacé par le texte suivant: «i) des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l’article 59 émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution, en vertu du pouvoir mentionné à l’article 59, paragraphe 2; ou». 42) L’article 52 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité de résolution peut prolonger d’un mois le délai d’un mois pour la présentation du plan de réorganisation des activités.» ; b) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: «L’autorité de résolution peut exiger des établissements ou des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’ils incluent des éléments supplémentaires dans le plan de réorganisation des activités.». 43) L’article 53 est modifié comme suit: a) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Lorsque, en vertu du pouvoir prévu à l’article 63, paragraphe 1, point e), une autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif, y compris un passif dont l’échéance ou le montant est incertain, cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans aucune procédure ultérieure relative à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation ultérieure. 4.   Lorsque, en vertu du pouvoir prévu à l’article 63, paragraphe 1, point e), une autorité de résolution réduit en partie, mais non totalement, le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif, y compris un passif dont l’échéance ou le montant est incertain: a) l’élément de passif est acquitté à proportion du montant réduit; b) l’instrument concerné ou le contrat dont résulte l’engagement initial continue de s’appliquer en ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l’encours exigible de l’engagement, sous réserve d’une éventuelle modification de la charge d’intérêts due pour tenir compte de la réduction du principal, et de toute autre modification des conditions que l’autorité de résolution peut décider en vertu du pouvoir prévu à l’article 63, paragraphe 1, point j).» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Aux fins des paragraphes 3 et 4, la libération du passif dont l’échéance ou le montant est incertain et de toute créance en découlant est effective si et une fois que l’échéance et le montant du passif concerné sont déterminés de manière définitive ou que la créance y afférente est née.». 44) L’article 55 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les États membres imposent aux établissements et aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d’inclure une clause contractuelle précisant que le créancier ou la partie à l’accord ou à l’instrument créant un instrument de fonds propres pertinent ou un engagement utilisable pour un renflouement interne reconnaît que cet instrument ou engagement peut être soumis à des pouvoirs de dépréciation et de conversion et accepte d’être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l’encours restant dû, de conversion ou d’annulation résultant de l’exercice de ces pouvoirs par une autorité de résolution, pour autant que cet instrument ou engagement remplisse toutes les conditions suivantes: b) l’instrument ou l’engagement ne constitue pas un dépôt visé à l’article 108, paragraphe 1, point b); c) l’instrument ou l’engagement est régi par le droit d’un pays tiers; d) l’instrument ou l’engagement a été émis ou contracté postérieurement à la date à laquelle un État membre applique les dispositions adoptées afin de transposer la présente section. Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas où l’autorité de résolution d’un État membre constate que les instruments ou engagements visés audit alinéa peuvent être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion de l’autorité de résolution de cet État membre en vertu du droit d’un pays tiers ou d’un accord contraignant conclu avec ce pays tiers. 1 bis.   L’exigence énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux entités de liquidation ni aux filiales d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution. Les instruments ou engagements des entités visées au premier alinéa du présent paragraphe qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et qui n’incluent pas la clause contractuelle visée audit paragraphe ne sont pas comptabilisés aux fins de l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités de résolution peuvent décider que l’exigence prévue au paragraphe 1 s’applique aux entités suivantes: a) une entité de liquidation pour laquelle l’autorité de résolution a déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1; b) une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui n’est pas elle-même une entité de résolution. 2.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement ou une entité visé(e) à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), constate qu’il est impossible, sur le plan juridique ou sur tout autre plan, d’intégrer dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent une clause requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’exigence prévoyant d’inclure cette clause ne s’applique pas. Lorsque, à l’intérieur d’une catégorie d’engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui n’intègrent pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1 du présent article correspond à plus de 10 % de cette catégorie, l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), le notifie à l’autorité de résolution. Cet établissement ou cette entité précise dans ladite notification la catégorie à laquelle appartiennent les engagements qui, en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, n’intègrent pas ladite clause contractuelle, et fournit une justification à cet égard. Cet établissement ou cette entité fournit également à l’autorité de résolution toutes les informations que celle-ci demande, dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification. L’autorité de résolution évalue l’incidence de ces informations sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité, y compris l’incidence sur la résolvabilité découlant du risque qu’il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l’article 73 lors de l’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles. Dans le cas où l’autorité de résolution conclut qu’il n’est pas impossible, sur le plan juridique ou sur un autre plan, d’intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1, compte tenu de la nécessité d’assurer la résolvabilité de l’établissement ou de l’entité, elle peut exiger, dans un délai raisonnable, qu’une telle clause contractuelle soit intégrée. L’autorité de résolution peut en outre imposer à l’établissement ou à l’entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l’exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne. Les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe n’incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l’article 2, paragraphe 1, point 48) ii), lorsque ces instruments sont des engagements non garantis. De plus, les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe ont un rang supérieur aux engagements qui respectent les conditions énoncées à l’article 108, paragraphe 2. Lorsque l’autorité de résolution conclut que les engagements qui n’intègrent pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1 du présent article créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus à l’article 17, en tant que de besoin, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité. Les engagements pour lesquels l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), omet d’intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou pour lesquels, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s’applique pas, ne sont pas comptabilisés aux fins de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.» ; b) au paragraphe 6, premier alinéa, les points b) et c) sont supprimés; c) le paragraphe 8 est supprimé. 45) L’article 59 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les États membres exigent que les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion, conformément à l’article 60 et sans retard, en ce qui concerne les instruments de fonds propres pertinents, et les engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis du présent article, émis par un établissement ou une entité visé(e) à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre effectivement le pouvoir de dépréciation ou de conversion ou, selon le cas, la stratégie de résolution pour le groupe de résolution, lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent:» ; ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) un soutien financier public exceptionnel est demandé par l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), sauf lorsque ce soutien est accordé sous l’une des formes visées à l’article 32 quater.» ; b) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) compte tenu du calendrier et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une mesure, y compris des mesures alternatives du secteur privé, une mesure de surveillance ou des mesures d’intervention précoce, autre que la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents, et d’engagements éligibles visée au paragraphe 1 bis du présent article, permette d’éviter la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou du groupe dans un délai raisonnable.». 46) L’article 63 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point m) est remplacé par le texte suivant: «m) le pouvoir d’exiger de l’autorité concernée qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais visés à l’article 31 du règlement (UE) no 648/2012, à l’article 27 bis du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2), à l’article 11 de la directive 2009/65/CE, à l’article 58 de la directive 2009/138/CE, à l’article 22 de la directive 2013/36/UE et à l’article 12 de la directive 2014/65/UE, et à tout délai fixé dans les législations nationales transposant l’article 6 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*3). (*2)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj)." (*3)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).»;" ii) l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque les pouvoirs visés au premier alinéa, point e) ou f), sont exercés à l’égard de passifs dont l’échéance ou le montant est incertain, la réduction ou la conversion est effective si et une fois que l’échéance et le montant de passif concerné sont déterminés de manière définitive ou que la créance y afférente est née.» ; b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) sous réserve de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 85, paragraphe 1, de la présente directive, l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et les autorités compétentes aux fins des articles 22 à 27 de la directive 2013/36/UE;». 47) À l’article 71 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le paragraphe 1 s’applique à tout contrat financier qui respecte toutes les conditions suivantes: a) le contrat crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante, après l’entrée en vigueur des dispositions adoptées au niveau national pour transposer le présent article; b) le contrat prévoit l’exercice d’un ou de plusieurs droits de résiliation ou de droits d’exécution de sûretés auxquels l’article 33 bis, l’article 68, l’article 69, l’article 70 ou l’article 71 s’appliquerait si le contrat financier était régi par le droit d’un État membre.». 48) À l’article 74, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers, ou les systèmes de garantie des dépôts pertinents dans les cas visés à l’article 109, paragraphe 1, point a), et à l’article 109, paragraphe 6, si l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’égard duquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;». 49) L’article 75 est remplacé par le texte suivant: «Article 75 Mesure de sauvegarde pour les actionnaires et les créanciers Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 74 qu’un quelconque actionnaire ou créancier visé à l’article 73, ou que le système de garantie des dépôts dans les cas visés à l’article 109, paragraphe 1, point a), et à l’article 109, paragraphe 6, a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il ait droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution.». 50) À l’article 84, le paragraphe suivant est inséré: «6 bis.   Le présent article ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités de résolution et les autorités fiscales du même État membre, conformément au droit national. Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont échangées qu’avec le consentement exprès de l’autorité concernée qui les a divulguées.». 51) Au chapitre VIII, les articles suivants sont insérés: «Article 84 bis Informations détenues par des mécanismes automatisés centralisés 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités qui gèrent les mécanismes automatisés centralisés établis en vertu de l’article 32 bis de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*4) fournissent aux autorités de résolution, à leur demande, des informations relatives au nombre agrégé de clients dont un établissement ou une entité visé(e) à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive est le seul ou le principal partenaire bancaire. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne demandent les informations visées au paragraphe 1 qu’au cas par cas et lorsque ces informations sont nécessaires et proportionnées aux fins de l’accomplissement de leurs tâches au titre de la présente directive. Article 84 ter Confidentialité des informations privilégiées 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles exercent les pouvoirs prévus à l’article 30 bis, paragraphes 3, 4 et 5, de la présente directive ou procèdent à une valorisation conformément à l’article 36 de la présente directive, les autorités de résolution aient le pouvoir d’exiger de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive qu’il ou elle prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations privilégiées, telles que visées à l’article 7 du règlement (UE) no 596/2014, concernant la préparation de la résolution, jusqu’à ce que l’autorité de résolution estime que la confidentialité n’est plus nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution. 2.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles prennent une mesure de résolution ou exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 59 de la présente directive, les autorités de résolution aient le pouvoir d’exiger de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive qu’il ou elle prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations privilégiées, telles que visées à l’article 7 du règlement (UE) no 596/2014, concernant le processus de résolution ou la dépréciation ou la conversion conformément à l’article 59 de la présente directive, jusqu’à ce que l’autorité de résolution estime que la confidentialité n’est plus nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution. 3.   L’autorité de résolution informe l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), dès qu’elle estime que le respect de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations privilégiées conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’est plus nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution. 4.   Pendant la période au cours de laquelle l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations privilégiées conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 ne s’applique pas. 5.   Lorsqu’une autorité de résolution exige d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive qu’il ou elle prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations privilégiées conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, ou lorsqu’une autorité de résolution informe cet établissement ou cette entité que la confidentialité n’est plus nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, ladite autorité en informe dès que possible l’autorité compétente précisée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014. 6.   L’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive ne peut divulguer les informations privilégiées visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à un tiers dans l’exercice normal d’un travail, d’une profession ou de fonctions, tels que visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, que si la personne qui reçoit ces informations privilégiées est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit de nature légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle, et veille à ce que ces informations restent confidentielles aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article. 7.   Si, malgré les mesures nécessaires prises pour garantir la confidentialité des informations privilégiées conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, la confidentialité de ces informations n’est plus assurée, l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), publie les informations privilégiées dès que possible. Le présent paragraphe inclut les situations dans lesquelles une rumeur fait explicitement référence à ces informations privilégiées et que cette rumeur est suffisamment précise pour que la confidentialité de ces informations ne soit plus assurée. (*4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).»." 52) L’article 88 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) les autorités désignées des systèmes de garantie des dépôts auxquels sont affiliés les établissements de crédit qui font partie du groupe;» ; ii) l’alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, lorsque la filiale est un établissement financier visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), et est également une entité de liquidation, l’autorité de résolution de cette filiale décide si elle entend être membre du collège d’autorités de résolution. Si l’autorité de résolution d’une telle filiale estime que la qualité de membre n’est pas nécessaire, elle demande l’accord de l’autorité de résolution au niveau du groupe pour cesser d’être membre. L’autorité de résolution au niveau du groupe consent à la cessation de la qualité de membre, à moins que le maintien de la qualité de membre ne soit nécessaire au fonctionnement correct et efficace du collège d’autorités de résolution. En cas de modifications importantes susceptibles d’affecter la crédibilité de la procédure d’insolvabilité, l’autorité de résolution de cette filiale notifie à l’autorité de résolution au niveau du groupe la nécessité de rétablir sa qualité de membre du collège d’autorités de résolution. Dès réception de cette notification, l’autorité de résolution au niveau du groupe rétablit cette qualité de membre.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «6 bis.   Afin de faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 1, et afin d’échanger toute information pertinente, un collège d’autorités de résolution peut être mis en place: a) dans le cas d’un établissement ayant une ou plusieurs succursales d’importance significative situées dans d’autres États membres, par l’autorité de résolution de cet établissement; b) dans le cas d’un groupe composé d’une entreprise mère et de ses filiales, établies dans le même État membre, et de succursales d’importance significative, dont une ou plusieurs sont situées dans d’autres États membres, par l’autorité de résolution de cette entreprise mère. L’autorité de résolution de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entreprise mère visé(e) au premier alinéa du présent paragraphe est établi(e) préside le collège d’autorités de résolution et définit des règles appropriées pour son fonctionnement, après consultation des autres autorités de résolution. Un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 7 ne s’applique pas aux collèges d’autorités de résolution mis en place en vertu du présent paragraphe, mais est pris en compte lors de la définition des règles relatives à leur fonctionnement. Le président du collège d’autorités de résolution décide quelles autorités participent à une réunion ou à une activité du collège d’autorités de résolution, en tenant compte de la pertinence, pour ces autorités, de l’activité à planifier ou à coordonner, en particulier de l’incidence potentielle sur la stabilité du système financier dans les États membres concernés et les tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe. Le président du collège d’autorités de résolution tient tous les membres du collège d’autorités de résolution pleinement informés, à l’avance, de l’organisation de ces réunions, des principales questions qui seront abordées et des activités qui seront examinées. Le président tient également tous les membres du collège d’autorités de résolution pleinement informés, en temps utile, des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.». 53) L’article 91 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsqu’une autorité de résolution décide qu’un établissement ou une entité visé(e) à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale d’un groupe, remplit les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), ou à l’article 33, paragraphe 4, points a) et b), selon le cas, ladite autorité notifie sans retard à l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, à l’autorité de surveillance sur base consolidée, et aux membres du collège d’autorités de résolution pour le groupe en question les informations suivantes: a) la décision constatant que l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), ou à l’article 33, paragraphe 4, points a) et b), selon le cas; a bis) le résultat de l’évaluation de la condition visée à l’article 32, paragraphe 1, point c), et à l’article 33, paragraphe 4, point c); b) les mesures de résolution ou mesures d’insolvabilité que l’autorité de résolution juge appropriées pour ledit établissement ou ladite entité. Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent être incluses dans les notifications communiquées en vertu de l’article 81, paragraphe 3, à l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, à l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux membres du collège d’autorités de résolution pour le groupe en question.» ; b) au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.». 54) À l’article 92, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.». 55) À l’article 96, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les exigences relatives à l’application des instruments de résolution énoncées au titre IV, chapitre IV.». 56) À l’article 98, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution et les ministères compétents n’échangent des informations confidentielles avec les autorités de pays tiers concernées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:» ; b) les alinéas suivants sont ajoutés: «Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans de redressement, avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies: a) en ce qui concerne les informations relatives au redressement et à la résolution, les conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe; b) en ce qui concerne les autres informations dont disposent les autorités compétentes, les conditions énoncées à l’article 55 de la directive 2013/36/UE. Aux fins du deuxième alinéa, les informations relatives au redressement et à la résolution comprennent toutes les informations directement liées aux tâches des autorités compétentes au titre de la présente directive, en particulier la planification du redressement et les plans de redressement, les mesures d’intervention précoce et les échanges avec les autorités de résolution concernant la planification de la résolution, les plans de résolution et les mesures de résolution.». 57) À l’article 101, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Lorsque le paragraphe 2 s’applique, toute rémunération variable, y compris les prestations de retraite discrétionnaires, des membres actuels et des anciens membres de l’organe de direction et de la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution pour des périodes antérieures à la défaillance de l’établissement, qui n’a pas été versée ou attribuée avant la décision de prendre une mesure de résolution, est annulée. La rémunération variable, y compris les prestations de retraite discrétionnaires, qui a été versée ou attribuée, dans les vingt-quatre mois précédant la décision de prendre une mesure de résolution, aux membres actuels et anciens de l’organe de direction et de la direction générale est restituée ou remboursée par ceux-ci, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pas participé au comportement ayant conduit ou contribué à la défaillance de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou qu’ils n’étaient pas responsables dudit comportement; Le présent paragraphe ne s’applique pas à la rémunération variable, y compris les prestations de retraite discrétionnaires, qui est réglementée par une convention collective.». 58) À l’article 102, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si les moyens financiers disponibles ne sont pas suffisants pour atteindre le niveau cible précisé au paragraphe 1 du présent article, la perception de contributions ex ante conformément à l’article 103 reprend jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Les autorités de résolution peuvent reporter de trois ans au maximum la collecte des contributions ex ante perçues conformément à l’article 103 pour que le montant à collecter atteigne un montant proportionné par rapport aux coûts du processus de collecte, à condition que ce report n’affecte pas de manière importante la capacité de l’autorité de résolution à utiliser les dispositifs de financement pour la résolution en vertu de l’article 101. Si les moyens financiers disponibles représentent moins des deux tiers du niveau cible, les contributions sont fixées à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas six ans.». 59) L’article 103 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 102 peuvent inclure des engagements de paiement irrévocables entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, mis à la libre disposition des autorités de résolution et exclusivement affectés aux fins indiquées à l’article 101, paragraphe 1. La part des engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions perçues conformément au présent article. Dans cette limite, l’autorité de résolution détermine annuellement la part des engagements de paiement irrévocables dans le montant total des contributions à percevoir conformément au présent article.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   L’autorité de résolution appelle les engagements de paiement irrévocables pris en vertu du paragraphe 3 du présent article lorsque l’utilisation des dispositifs de financement pour la résolution est nécessaire en vertu de l’article 101. Lorsqu’une entité cesse de relever du champ d’application de l’article 1er, les États membres veillent à ce que l’autorité de résolution annule les engagements de paiement irrévocables pris en vertu du paragraphe 3 du présent article et la sûreté garantissant ces engagements est restituée. Eu égard à la nécessité de préserver ou de rétablir un niveau adéquat de moyens financiers disponibles dans les dispositifs de financement pour la résolution, les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au deuxième alinéa, les autorités de résolution aient le pouvoir, lors de l’annulation des engagements de paiement irrévocables, de déterminer un montant à hauteur duquel l’entité visée au deuxième alinéa contribue au dispositif de financement pour la résolution selon la forme, les conditions et le calendrier fixés dans la décision de l’autorité de résolution. La contribution visée au troisième alinéa ne dépasse pas le montant des engagements de paiement irrévocables annulés en vertu du deuxième alinéa.». 60) À l’article 104, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le montant annuel total des contributions ex post extraordinaires ne dépasse pas trois fois 12,5 % du niveau cible indiqué à l’article 102.». 61) À l’article 107, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) toute contribution que les systèmes de garantie des dépôts seraient tenus de verser conformément à l’article 109;». 62) L’article 108 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que, dans leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité: a) les éléments suivants bénéficient du même rang de priorité, et à ce que ce rang soit supérieur à celui prévu au point b): i) les dépôts couverts; ii) les créances des systèmes de garantie des dépôts visées à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE; b) les éléments suivants aient le même rang de priorité, et à ce que ce rang soit supérieur à celui prévu au point c): i) la partie des dépôts éligibles des personnes physiques, des micro, petites et moyennes entreprises et des autorités publiques qui excède le niveau de garantie prévu par l’article 6 de la directive 2014/49/UE; ii) les dépôts des personnes physiques, des micro, petites et moyennes entreprises et des autorités publiques qui seraient des dépôts éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales, situées en dehors de l’Union, d’établissements établis dans l’Union; c) les dépôts non visés aux points a) et b) aient le même rang de priorité, et à ce que ce rang soit supérieur à celui prévu pour les créances des créanciers ordinaires non garantis. Les dépôts visés à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), f), k) et l), de la directive 2014/49/UE ne sont pas inclus dans le premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe et n’ont pas un rang de priorité supérieur à celui prévu pour les créances des créanciers ordinaires non garantis.» ; b) les paragraphes suivants sont ajoutés: «8.   Lorsque les instruments de résolution visés à l’article 37, paragraphe 3, point a) ou b), sont utilisés pour transférer seulement une partie des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, le dispositif de financement pour la résolution a une créance sur l’établissement résiduel ou l’entité résiduelle visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), pour toutes dépenses et pertes que le dispositif de financement pour la résolution a subies à la suite de toute contribution à la résolution fournie en vertu de l’article 101, paragraphe 1, en lien avec les pertes que les créanciers auraient autrement subies. 9.   Les États membres veillent à ce que, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, les créances du dispositif de financement pour la résolution visées au paragraphe 8 du présent article et à l’article 37, paragraphe 7, aient un rang de priorité préférentiel, qui soit supérieur au rang prévu pour les créances des dépôts et des systèmes de garantie des dépôts conformément au paragraphe 1 du présent article.». 63) L’article 109 est remplacé par le texte suivant: «Article 109 Utilisation de systèmes de garantie des dépôts dans le cadre d’une résolution 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard d’un établissement de crédit, et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, le système de garantie des dépôts auquel cet établissement de crédit est affilié fournisse les montants de contribution suivants: a) lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué aux fins de l’article 43, paragraphe 2, point a), indépendamment ou en combinaison avec d’autres instruments de résolution, le montant à hauteur duquel les dépôts couverts auraient été dépréciés ou convertis afin d’absorber les pertes de l’établissement soumis à une procédure de résolution et de le recapitaliser en vertu de l’article 46, paragraphe 1, si les dépôts couverts avaient été inclus dans le champ d’application du renflouement interne; b) lorsque l’instrument de cession des activités ou l’instrument de l’établissement-relais est appliqué, indépendamment ou en combinaison avec d’autres instrument de résolution, conduisant ainsi à la sortie du marché de l’établissement soumis à une procédure de résolution: i) le montant nécessaire pour couvrir la différence entre, d’une part, la valeur des dépôts couverts et des engagements ayant un rang de priorité égal ou supérieur à celui des dépôts couverts et, d’autre part, la valeur des actifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui doivent être transférés à une entité réceptrice; et ii) le cas échéant, un montant permettant de garantir la neutralité capitalistique pour l’entité réceptrice à la suite du transfert. 2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), du présent article, lorsque le transfert à l’entité réceptrice comprend des dépôts qui ne sont pas des dépôts couverts ou d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne et que l’autorité de résolution est parvenue à la conclusion que les circonstances visées à l’article 44, paragraphe 3, s’appliquent à ces dépôts ou engagements, et lorsque ni le seuil fixé à l’article 44, paragraphe 5, point a), ni le seuil fixé à l’article 44, paragraphe 8, point a), pour l’utilisation des dispositifs de financement pour la résolution n’est atteint au moyen de la contribution visant à l’absorption des pertes et à la recapitalisation fournie par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, ainsi que les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne, le montant à hauteur duquel le système de garantie des dépôts contribue est le suivant: a) le montant nécessaire pour couvrir la différence entre, d’une part, la valeur des dépôts visés à l’article 108, paragraphe 1, premier alinéa, et des engagements ayant un rang de priorité égal ou supérieur à celui des dépôts couverts et, d’autre part, la valeur des actifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui doivent être transférés à une entité réceptrice; et b) le cas échéant, un montant permettant de garantir la neutralité capitalistique pour l’entité réceptrice à la suite du transfert. Les États membres veillent à ce que, une fois que le système de garantie des dépôts a fourni une contribution dans les cas visés au premier alinéa, l’établissement soumis à une procédure de résolution s’abstienne d’acquérir des participations dans d’autres entreprises et de procéder à des distributions en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ou d’effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, ou d’exercer d’autres activités susceptibles d’entraîner une sortie de fonds. 3.   Lorsque les fonds du système de garantie des dépôts sont utilisés dans le cadre de l’application de l’instrument de renflouement interne, conformément au paragraphe 1, point a), pour contribuer à la recapitalisation de l’établissement soumis à une procédure de résolution, les États membres veillent à ce que le système de garantie des dépôts transfère au secteur privé, dès que les conditions commerciales et financières le permettent, les actions ou autres titres de propriété qu’il détient dans l’établissement soumis à une procédure de résolution. Les États membres veillent à ce que le système de garantie des dépôts mette en vente les actions ou autres titres de propriété visés au premier alinéa de manière ouverte et transparente. Toute vente de ce type ne donne pas une image erronée de ces actions ou titres, ni n’opère de discrimination entre les acquéreurs potentiels, et est effectuée à des conditions commerciales. 4.   La contribution du système de garantie des dépôts à un transfert qui comprend des dépôts qui ne sont pas des dépôts couverts ou d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne en vertu du paragraphe 2 du présent article est comptabilisée dans les seuils fixés à l’article 44, paragraphe 5, point a), et à l’article 44, paragraphe 8, point a), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la valeur totale des actifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution sur une base individuelle ne dépasse pas 80 milliards d’euros; b) l’établissement soumis à une procédure de résolution n’a pas été identifié, dans les vingt-quatre mois précédant la décision de prendre une mesure de résolution, comme une entité de liquidation dans le plan de résolution de groupe ou dans le plan de résolution; c) les instruments de fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ainsi que les engagements qui ne sont plus admissibles en tant qu’engagements éligibles du fait qu’ils ne remplissent pas la condition énoncée à l’article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ont été intégralement utilisés pour l’absorption des pertes et la recapitalisation, à l’exception des engagements éligibles pour lesquels l’autorité de résolution considère que les circonstances visées à l’article 44, paragraphe 3, de la présente directive s’appliquent; d) pour un établissement soumis à une procédure de résolution dont la valeur totale des actifs sur une base individuelle est supérieure à 30 milliards d’euros, le niveau de l’exigence visé à l’article 45, paragraphe 1, est au moins égal au niveau visé à l’article 45 quater, paragraphe 6 bis. Les États membres peuvent décider que le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique que lorsque l’établissement soumis à une procédure de résolution n’a pas violé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 2, point a), y compris les niveaux cibles intermédiaires correspondants déterminés conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, pendant deux trimestres consécutifs au cours de la période de quatre ans qui prend fin la veille du premier jour des trois trimestres complets précédant la décision de prendre une mesure de résolution. Lorsque l’autorité compétente ou l’autorité de résolution a appliqué au moins l’une des mesures visées à l’article 45 duodecies, paragraphe 1, pour remédier à une violation de l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 2, point a), l’autorité de résolution ne tient pas compte des violations de cette exigence pendant les quatre trimestres complets précédant la décision de prendre une mesure de résolution. Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux exigences qui résultent de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7. 5.   Lorsque la contribution du système de garantie des dépôts à un transfert qui comprend des dépôts qui ne sont pas des dépôts couverts ou d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne, en vertu des paragraphes 2 et 4 du présent article, combinée à la contribution visant à l’absorption des pertes et à la recapitalisation fournie par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, ainsi que les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne, permet l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution, la contribution du système de garantie des dépôts est limitée au montant nécessaire pour atteindre les seuils fixés à l’article 44, paragraphe 5, point a), et à l’article 44, paragraphe 8, point a). À la suite de la contribution du système de garantie des dépôts, le dispositif de financement pour la résolution est utilisé conformément aux principes régissant son utilisation énoncés aux articles 44 et 101. Lorsqu’un établissement soumis à une procédure de résolution dont la valeur totale des actifs sur une base individuelle est comprise entre 30 et 80 milliards d’euros, la contribution du système de garantie des dépôts en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas 2,5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l’établissement soumis à une procédure de résolution. 6.   Lorsque le paragraphe 4 du présent article s’applique et que les conditions énoncées à l’article 44, paragraphe 7, premier alinéa, sont remplies, le système de garantie des dépôts fournit une contribution supplémentaire égale au montant des pertes que les dépôts couverts auraient subies si ceux-ci avaient subi des pertes en proportion des pertes subies par les créanciers ayant le même rang de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d’insolvabilité. Le coût de la contribution supplémentaire du système de garantie des dépôts visée au premier alinéa du présent paragraphe n’excède pas les pertes, estimées en application de l’article 36, paragraphe 8, que celui-ci aurait subies si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité. 7.   Les États membres veillent à ce que, dans tous les cas, le montant total de la contribution du système de garantie des dépôts à une mesure de résolution conformément au présent article ne dépasse pas le montant visé à l’article 11 sexies, point a), de la directive 2014/49/UE. Lorsque l’instrument de cession des activités ou l’instrument de l’établissement-relais est appliqué conformément au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2 du présent article, le montant de la contribution du système de garantie des dépôts visé dans lesdites dispositions ne dépasse pas 62,5 % du niveau cible du système de garantie des dépôts visé à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE. L’autorité désignée peut décider que la limite visée au deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas où l’autorité de résolution fournit à ladite autorité désignée une justification selon laquelle une contribution du système de garantie des dépôts d’un montant supérieur à 62,5 % de son niveau cible est nécessaire pour éviter des effets négatifs sur la stabilité financière ou préserver l’accès des déposants à leurs dépôts. Lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué conformément au paragraphe 1, point a), du présent article, le montant de la contribution du système de garantie des dépôts n’excède pas les pertes, estimées en application de l’article 36, paragraphe 8, que celui-ci aurait subies si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité. Sur demande, le système de garantie des dépôts informe rapidement l’autorité de résolution des montants visés aux premier et deuxième alinéas. 8.   L’autorité de résolution détermine le montant de la contribution du système de garantie des dépôts conformément au présent article et notifie sa décision à l’autorité désignée et au système de garantie des dépôts. Le système de garantie des dépôts met en œuvre cette décision sans retard. 9.   Lorsque des dépôts éligibles auprès d’un établissement soumis à une procédure de résolution sont transférés à une autre entité en utilisant l’instrument de cession des activités ou l’instrument de l’établissement-relais, les déposants n’ont pas de créance au titre de la directive 2014/49/UE à faire valoir sur le système de garantie des dépôts en ce qui concerne toute partie non transférée de leurs dépôts auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution, si le montant de leurs dépôts transférés est égal ou supérieur au niveau de garantie de l’ensemble des dépôts prévu à l’article 6 de ladite directive. 10.   Lorsque le système de garantie des dépôts fournit une contribution à une mesure de résolution, l’article 101, paragraphe 3, s’applique. 11.   Au plus tard le 11 mai 2028, l’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 sur les conditions dans lesquelles l’autorité désignée peut ne pas appliquer la limite visée au paragraphe 7, deuxième alinéa, du présent article.». 64) À l’article 111, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: «e) le manquement à l’obligation de respecter les exigences visées à l’article 44 bis; f) le manquement à l’obligation de respecter l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles visée à l’article 45 sexies ou à l’article 45 septies.». 65) L’article 128 est remplacé par le texte suivant: «Article 128 Coopération et échange d’informations entre les établissements et les autorités 1.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent avec l’ABE aux fins de la présente directive conformément au règlement (UE) no 1093/2010. Les autorités compétentes et les autorités de résolution fournissent sans retard à l’ABE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010. 2.   L’ABE, le Conseil de résolution unique et la BCE fournissent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches liées à l’élaboration des politiques, y compris la réalisation d’analyses d’impact, l’élaboration de propositions législatives et la participation au processus législatif. Le cas échéant, l’ABE, le Conseil de résolution unique et la BCE se coordonnent avec les autorités de résolution, les autorités compétentes nationales et les autres membres du Système européen de banques centrales, conformément à leur cadre de coopération. 3.   Les autorités de résolution, les autorités compétentes nationales et les membres du Système européen de banques centrales autres que la BCE fournissent à la Commission, à sa demande, les informations visées au paragraphe 2 du présent article lorsque ces informations ne sont pas à la disposition de l’ABE, du Conseil de résolution unique ou de la BCE, ou lorsqu’ils ne peuvent pas les fournir dans un délai raisonnable. La demande est proportionnée et justifiée et assure un délai raisonnable pour la fourniture des informations. Les informations sont fournies sous une forme qui ne permet pas l’identification d’entités individuelles et ne contient pas de données à caractère personnel. La Commission et les membres de son personnel sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l’article 84 en ce qui concerne les informations reçues.». 66) Les articles suivants sont insérés: «Article 128 ter Modalités de publication des informations 1.   Les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive soumettent toutes les informations requises au titre de l’article 45 decies, paragraphe 3, de la présente directive sous forme électronique à l’ABE au plus tard à la date à laquelle ils publient leurs états financiers ou leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date. L’ABE publie ces informations, accompagnées de leur date de soumission, sur son site internet. L’ABE veille à ce que les informations publiées sur son site internet soient identiques à celles que lui ont soumises les établissements et les entités. Les établissements et les entités ont le droit de soumettre de nouveau leurs informations à l’ABE conformément aux normes techniques visées à l’article 45 decies, paragraphe 6. L’ABE publie sur son site internet la date à laquelle la nouvelle soumission a eu lieu. L’ABE élabore et tient à jour un outil qui met en correspondance les modèles et tableaux à utiliser pour les informations à publier conformément à l’article 45 decies, paragraphe 3, avec ceux à utiliser pour les informations à déclarer aux autorités de surveillance conformément à l’article 45 decies, paragraphe 1. Le public a accès à l’outil de mise en correspondance sur le site internet de l’ABE. Les établissements et les entités peuvent continuer de publier un document autonome qui représente une source d’informations en matière prudentielle et de résolution aisément accessible pour les utilisateurs de ces informations, ou une section distincte intégrée ou annexée à leurs états financiers ou rapports financiers qui contienne les informations requises et qui soit facilement identifiable par les utilisateurs. Les établissements et les entités peuvent faire figurer sur leur site internet un lien vers le site internet de l’ABE où les informations en matière prudentielle et de résolution sont publiées de façon centralisée. 2.   Lorsque l’article 45 decies, paragraphes 1 et 3, de la présente directive s’applique aux établissements de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013, l’ABE publie sur son site internet les informations à publier par ces établissements conformément à l’article 45 decies, paragraphe 3, de la présente directive sur la base des informations communiquées par lesdits établissements aux autorités compétentes et aux autorités de résolution conformément à l’article 45 decies, paragraphe 1. 3.   L’ABE publie les publications annuelles sur son site internet à la même date que celle à laquelle les établissements et les entités publient leurs états financiers, ou dès que possible après cette date. L’ABE publie les publications semestrielles et trimestrielles, le cas échéant, sur son site internet à la même date que celle à laquelle les établissements et les entités publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, ou dès que possible après cette date. Tout retard séparant la date de publication des informations requises visées au paragraphe 1 de celle des états financiers correspondants ne dépasse pas une durée raisonnable. 4.   L’ABE archive sur son site internet les informations dont la publication est exigée conformément au présent article. Ces archives restent accessibles pendant une période qui n’est pas inférieure à la durée de conservation prévue par le droit national pour les informations contenues dans les rapports financiers des établissements ou des entités. Les établissements ou les entités restent propriétaires des données qu’ils produisent et responsables de leur exactitude. Article 128 quater Simulations de gestion de crise 1.   L’ABE coordonne des exercices réguliers à l’échelle de l’Union pour tester l’application de la présente directive, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*5) et de la directive 2014/49/UE dans les situations transfrontières en ce qui concerne les aspects suivants: a) la coopération des autorités compétentes lors de la planification des mesures de redressement; b) la coopération entre les autorités de résolution et les autorités compétentes avant la défaillance et pendant la résolution des établissements et des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive, y compris dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de résolution adoptés en vertu de l’article 18 du règlement (UE) no 806/2014. 2.   L’ABE élabore un rapport présentant les principales constatations et conclusions des exercices visés au paragraphe 1. Ce rapport est rendu public. Article 128 quinquies Dispositions transitoires 1.   Par dérogation à l’article 45 ter, paragraphe 1 bis, les dépôts reçus avant le 12 mai 2028 qui remplissent les conditions énoncées à l’article 45 ter, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, ou à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), peuvent être inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles jusqu’au 11 mai 2029. 2.   En ce qui concerne les périodes transitoires permettant aux établissements ou aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive de se conformer aux exigences prévues à l’article 45 sexies ou à l’article 45 septies de la présente directive ou à des exigences résultant de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, de la présente directive, selon le cas, fixées par les autorités de résolution avant le 12 mai 2028, l’article 1er, point 39) a), de la directive (UE) 2026/806 du Parlement européen et du Conseil (*6) ne s’applique pas. (*5)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj)." (*6)  Directive (UE) 2026/806 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2026 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution et la directive 2014/24/UE en ce qui concerne les services de valorisation dans le cadre de la résolution (JO L, 2026/806, 20.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/806/oj).»." 67) Dans l’annexe, à la section B, le point suivant est inséré: «5 bis. une description des engagements de l’établissement et de toutes ses entités juridiques régies par le droit d’un pays tiers, y compris: — leur montant, — leur composition, y compris la structure de leurs échéances, — le droit applicable du pays tiers, — leur rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, — la question de savoir si l’engagement est exclu au titre de l’article 44, paragraphe 2, — la question de savoir s’ils incluent dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu de l’article 55, paragraphe 1, de la présente directive et de l’article 52, paragraphe 1, points p) et q), et de l’article 63, points n) et o), du règlement (UE) no 575/2013, — la catégorie d’engagement, conformément à l’article 55, paragraphe 7, lorsqu’il a été constaté qu’il est impossible, sur un plan juridique ou sur un autre plan, d’intégrer la clause de reconnaissance du renflouement interne conformément à l’article 55, paragraphe 2.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2026:806:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil