Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Art. L102 D
En vigueur depuis le 8 déc. 2013
Pour l'application de l'article L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l102-d