Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

Art. L102 E

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Les organismes bénéficiaires de dons et versements qui délivrent des documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts permettant à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts sont tenus de conserver pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis les documents et pièces de toute nature permettant à l'administration de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 14 A du présent livre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-l102-e

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil