Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. 2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités
Art. L13-0 A
En vigueur depuis le 31 mars 2000
Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l13-0-a