Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. 2° quater : Dispositions relatives aux copies de documents
Art. L13 G
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l13-g