Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics

Art. L134

En vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 8271-1, L. 8271-1-2, L. 8271-2, L. 8271-4 et L. 8271-5 du code du travail, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal. II. - Sur leur demande, qui précise les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d'affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle : 1° Les agents du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l'article L. 5122-1 du code du travail ; 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission d'appui et de coordination des agents mentionnés au 1° du présent II.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l134

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