Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Art. L134 E
En vigueur depuis le 20 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2027
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents des douanes peuvent obtenir la communication, par voie électronique, par la direction générale des finances publiques, des informations nécessaires au contrôle de la condition tenant à la résidence à laquelle est subordonnée l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des voyageurs prévue au a du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l134-e