Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Art. L135 U
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Aux seules fins de l'exécution de sa mission de lutte contre la fraude, l'Autorité nationale des jeux peut, dans le cadre de ses pouvoirs d'enquête, se faire communiquer par l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts et permettant d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d'un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux en ligne.L'administration des impôts lui fournit les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l135-u