Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Art. L135 V
En vigueur depuis le 19 mai 2011
Conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code du sport, les agents de l'administration des impôts, des douanes et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à se communiquer entre eux et aux services mentionnés à cet article tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l135-v