Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics

Art. L135 ZA

En vigueur depuis le 16 févr. 2025
Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des services préfectoraux et des services centraux du ministère de l'intérieur chargés des associations, des fondations et des fonds de dotation peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'appréciation de la capacité des associations, des fondations et des fonds de dotation à recevoir des dons ou legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes.
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