Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics

Art. L135 ZD

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les agents de l'administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes d'attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l'information relative à la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu'ils exercent. Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l'appréciation de ces demandes.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l135-zd

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