Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Art. L135 ZF
En vigueur depuis le 13 juin 2016
L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les informations mentionnées au deuxième alinéa des articles L. 3113-1 et L. 3211-1 du code des transports relatives aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandises inscrites au registre tenu par les autorités administratives compétentes de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l135-zf