Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics

Art. L135 ZI

En vigueur depuis le 31 déc. 2023
I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. II.-Pour les besoins de l'accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l'autorité mentionnée au même I, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 AC du code général des impôts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-l135-zi

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil