Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
Art. L145 B
En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l145-b