Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions

Art. L142 A

En vigueur depuis le 1 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2029
Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République et, sur l'autorisation de celui-ci, à l'égard des assistants spécialisés lorsqu'ils accomplissent les missions confiées par les magistrats mentionnées à l'article 706 du code de procédure pénale, avec lesquels ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 du présent code ou d'une procédure judiciaire en cours.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l142-a

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