Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions

Art. L140

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-11 et L. 142-1-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des membres de la Cour d'appel financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs attributions. Conformément aux articles L. 143-0-1, L. 241-7 et L. 142-1-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les membres de la Cour d'appel financière.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l140

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