Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. III : Dérogations au profit de diverses commissions
Art. L138
En vigueur depuis le 1 mai 2010
Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de ces administrations.
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